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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 janvier 1994, n° 93-80.792

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1994, 93-80.792, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.792
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 26 p. 49
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1994, n° 93-80.792, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Effets ; Effet dévolutif ; Modification (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le désistement de son appel par l'une des parties, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident, formé par une autre partie, qui subsiste avec son entier effet dévolutif. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 26 p. 49

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.792

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-25, Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066070.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Effets - Effet dévolutif - Modification (non).

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Appel du prévenu et appel incident du ministère public - Désistement du prévenu - Portée | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Portée - Appel incident | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel du ministëre public - Portée

Sommaire officiel

Le désistement de son appel par l'une des parties, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident, formé par une autre partie, qui subsiste avec son entier effet dévolutif. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-25, Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Dame, Nodan ou Khadim,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement et 2 500 000 francs d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national, et qui a ordonné son maintien en détention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale :

8" en ce que, statuant sur l'appel incident du ministère public, la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 12 années et une amende de 2 500 000 francs ;

9" alors que le désistement de l'appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident formé durant le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale " ;

10Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

11Qu'en effet, le désistement de son appel par l'une des parties n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel formé par une autre partie dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale, ledit appel subsistant avec son entier effet évolutif ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.792
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 26 p. 49
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1994, n° 93-80.792, publié au Bulletin

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