Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-80.655

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-80.655, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 janvier 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-80.655
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 35 p. 97

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat chargé d'un supplément d'information (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat chargé d'un supplément d'information

Sommaire officiel

Le supplément d'information confié par la juridiction correctionnelle à l'un de ses membres conformément à l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert à l'occasion de cette mesure une conviction sur la culpabilité du prévenu. Rien n'interdit en conséquence à ce magistrat de participer au jugement de l'affaire. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle,1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 74 (3°), p. 196 (rejet), et les arrêts cités ; Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin Assemblée plénière 1998, n° 4, p. 6 (cassation partielle) ; Assemblée plénière, 1999-02-05, Bulletin Assemblée plénière 1999, n° 1, p. 1 (rejet).<br/>

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Angelo, Y... Roger,

contre l'arrêt n° 741 de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroqueries et complicité, recels de contrefaçons, faux et usage, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Besançon.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 janvier 2000 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Roger Y... :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen additionnel de cassation présenté pour Roger Y... : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Angelo X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur le rapport et sous la présidence de M. Pontonnier, lequel avait été chargé de supplément d'information ordonné par les précédents arrêts rendus les 23 et 26 mars 1992, et avait mené le supplément d'information en entendant et en confrontant de multiples témoins ;

" alors que n'est pas indépendante et impartiale la juridiction comprenant, parmi les magistrats qui la composent, un juge précédemment chargé de pouvoirs d'investigation " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre des appels correctionnels, après avoir procédé à l'exécution d'un supplément d'information, a participé au jugement de l'affaire ;

Qu'en effet le supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert, à l'occasion de cette mesure, une conviction sur la culpabilité des prévenus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Angelo X... :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Roger Y... :

(sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.