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Reglementation economique : Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-83.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-83.045, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.045
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 37 p. 101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 99-83.045, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Constatation des infractions ; Procès-verbaux ; Absence ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence d'établissement, par un agent habilité par le ministère chargé de l'Economie, d'un procès-verbal constatant une infraction économique dans les conditions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 141-1 du Code de la consommation, les juges peuvent fonder leur décision sur les éléments du dossier soumis au débat contradictoire, tels que les courriers échangés entre l'Administration et le prévenu et l'enquête diligentée par des officiers de police judiciaire sur instructions du procureur de la République. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 37 p. 101

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069438.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Absence - Effet.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Réglementation économique - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Absence - Effet

Sommaire officiel

En l'absence d'établissement, par un agent habilité par le ministère chargé de l'Economie, d'un procès-verbal constatant une infraction économique dans les conditions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 141-1 du Code de la consommation, les juges peuvent fonder leur décision sur les éléments du dossier soumis au débat contradictoire, tels que les courriers échangés entre l'Administration et le prévenu et l'enquête diligentée par des officiers de police judiciaire sur instructions du procureur de la République. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-José,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions des agents habilités par le ministère chargé de l'Economie et infraction aux règles d'information du consommateur sur les prix, l'a condamné à 2 amendes de 4 000 francs et 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 46 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-José X... pour délit d'entrave à l'exercice de fonctions ;

8" aux motifs que " le contrôleur n'était pas tenu de dresser un procès-verbal mais pouvait, seulement, établir un rapport, ainsi qu'il a procédé en l'occurrence ; que Jean-José X..., après avoir manifesté son accord pour se présenter dans les bureaux de l'Administration, lui-même ayant été dans l'impossibilité de présenter les documents requis, a, à deux reprises, refusé de se rendre dans ses bureaux ; qu'alors que la Direction des Fraudes, à tout le moins dans l'un de ses courriers, lui indiquait qu'elle ne pouvait poursuivre sa vérification au domicile privé de l'intéressé, il ne répondait pas, de sorte qu'aujourd'hui il est malvenu à soutenir qu'il n'avait jamais exigé que la visite ait lieu à son domicile personnel et qu'il était parfaitement disposé à recevoir les contrôleurs dans ses locaux professionnels ; qu'il lui appartient, en effet, d'informer alors l'Administration de ses souhaits réels quant au lieu de la vérification ; qu'il reste que, de toute façon, les services de la répression des fraudes étaient parfaitement en droit, en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'exiger qu'il se rende dans leurs bureaux et a fortiori qu'il leur adresse les documents sollicités, ce qu'il n'a pas fait, en connaissance de cause et malgré l'avertissement qui lui était donné, et ce qui caractérise, dès lors, l'opposition à fonction reprochée " ;

9" alors que les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal établi en l'espèce, mais qu'il y aurait eu un " rapport " ; qu'en s'abstenant de constater que celui-ci aurait été communiqué à Jean-José X..., pour qu'il pût le vérifier, le discuter et éventuellement le contester, la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;

10Attendu que, pour déclarer Jean-José X... coupable du délit d'opposition à l'exercice des fonctions d'un enquêteur des services de la Direction de la répression des Fraudes, les juges du second degré énoncent qu'après avoir été dans l'impossibilité de présenter les documents requis lors du contrôle et avoir manifesté son accord pour se présenter dans les bureaux de l'Administration, le prévenu a, à deux reprises, refusé de s'y rendre, que la direction des fraudes lui a indiqué qu'elle ne pouvait poursuivre sa vérification à son domicile privé comme il le proposait et que, malgré l'avertissement donné, il ne s'est pas rendu dans ses bureaux et, en connaissance de cause, n'a pas adressé les documents sollicités ;

11Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en l'absence d'établissement, par le fonctionnaire habilité, d'un procès-verbal constatant l'infraction dans les conditions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 141-1 du Code de la consommation, les juges peuvent fonder leur décision sur les éléments du dossier soumis au débat contradictoire, tels que les courriers échangés entre l'Administration et le prévenu et l'enquête diligentée par des officiers de police judiciaire sur instructions du procureur de la République, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.045
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 37 p. 101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 99-83.045, publié au Bulletin

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