Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-87.474
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-87.474, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 janvier 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 09-87.474
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 10
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu détenu - Condition
Sommaire officiel
Le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats. Encourt la cassation l'arrêt rendu contradictoirement à signifier à l'égard d'un prévenu cité à sa personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, et qui constate qu'il ne comparaît pas, à une date à laquelle il était toujours détenu
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 409
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que :Crim., 5 janvier 1982, pourvoi n° 81-91.619, Bull. crim. 1982, n° 6 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2009, qui, pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du code de procédure pénale ; Vu les articles 409 et 410 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement dès lors que la décision ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été condamné pour tentative de vol en réunion et dégradation grave du bien d'autrui en réunion ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; qu'il a été cité à personne, au centre pénitentiaire où il était détenu pour autre cause, pour comparaître, à une date à Iaquelle il était toujours détenu, devant la cour d'appel ; Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté l'absence du prévenu, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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