Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jeux de hasard : Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-84.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-84.341, Inédit

Mots-clés

  • Jeux de hasard
  • Loteries
  • Définition
  • Attribution de lots liée au seul hasard
  • Code des douanes, article 343-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-84.341, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jeux de hasard ; Loteries ; Définition ; Attribution de lots liée au seul hasard

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.341

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590314.

Titrage officiel

JEUX DE HASARD - Loteries - Définition - Attribution de lots liée au seul hasard.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Patrice,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2001, qui, pour exploitation d'appareils de jeux de hasard non autorisés et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la confiscation des jeux saisis et a prononcé des amendes et pénalités fiscales ;

8Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1983 et L. 121-36 et suivants du Code de la consommation ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... a installé dans des débits de boissons un jeu consistant pour le joueur à perforer, moyennant le versement d'une somme d'argent, une case et à récupérer un ticket sur lequel figurent des prédictions et un numéro donnant éventuellement droit à l'attribution d'un lot ;

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exploitation d'appareils de jeux de hasard non autorisés, les juges énoncent que ces appareils sont installés dans des lieux publics et que l'attribution de lots, qui est leur objet principal et qui suppose de la part des joueurs une participation financière, n'est liée qu'au hasard ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée au prévenu ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 343-2 du Code des douanes ;

17Attendu que les mentions erronées de l'arrêt, qui a qualifié de civile l'action engagée par l'administration des Douanes, sont sans conséquence sur la régularité de la décision, dès lors que cette action a été exercée dans des conditions régulières ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.341
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-84.341, inédit

Articles cités

  • Code des douanes, article 343-2

Même mois

Tous les arrêts de juin 2002