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Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-85.750

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-85.750, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.750
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-85.750, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582963.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Javier,

7contre l'arrêt n° 480 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 mai 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a écarté "l'exception" de prescription et condamné, par confirmation du jugement, Javier X... à la peine d'amende de 20 000 francs, outre une peine complémentaire, et, sur l'action civile, dit que l'intéressé sera solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes ;

11"aux motifs que le prévenu soutient que dans le cadre de poursuites pour fraude fiscale mises en mouvement par le ministère public il ne peut être dérogé au principe fondamental de prescription de l'action publique ; que dès lors seraient prescrits les délits commis avant le 19 décembre 1994, le ministère public ayant délivré un soit transmis aux fins d'enquête le 19 décembre 1997 ;

12que le délai de prescription de l'action publique est, en matière fiscale, aménagé par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales qui dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ou dans les trois ans de l'affirmation jugée frauduleuse (dans le cadre de l'article 1837 du Code général des impôts), la prescription étant de surcroît suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la Commission des infractions Fiscales et la date à laquelle cette commission rend son avis ; qu'en l'espèce il est fait grief à Javier X... d'avoir frauduleusement soustrait la société Micro Terrassement qu'il dirige à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 en souscrivant des déclarations de TVA minorées ; que la prescription court du jour où chacune des déclarations prétendues inexactes ont été produites aux services fiscaux soit à compter du 17 février 1994 pour la première d'entre elles ; que la prescription était dès lors acquise le 31 décembre 1997 ; que la saisine de la Commission des Infractions Fiscales est intervenue le 13 octobre 1997, son avis le 5 décembre 1997 et la plainte de la Direction des services fiscaux le 18 décembre ; que le soit transmis par lequel le procureur de la République de Toulon a demandé au SRPJ de procéder à l'audition du mis en cause sur le délit de fraude fiscale par dissimulation du chiffre d'affaires constitue surabondamment un acte d'interruption de la prescription, s'agissant d'un acte d'investigation et de poursuite permettant de recueillir les observations du mis en cause sur les délits qui lui sont reprochés ; que dès lors l'exception de prescription ne saurait être retenue ;

13"alors que si les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois ans révolus à compter de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription était, pour chaque déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'entreprise soumise au régime réel, la date à laquelle chaque déclaration mensuelle minorée devait être déposée ;

14que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la prescription pour les déclarations mensuelles de l'année 1994 sans indiquer la date à laquelle chaque déclaration devait être déposée et sans préciser les faits interruptifs de prescription entre l'arrivée du délai de trois ans pour chaque déclaration mensuelle et la saisine de la Commission des Infractions Fiscales le 13 octobre 1997" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir, durant les années 1994 et 1995, frauduleusement soustrait la société qu'il dirige à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 en souscrivant des déclarations de TVA minorées, que la plainte de la direction des services fiscaux était intervenue le 18 décembre 1997 et que le procureur de la République a délivré ses instructions aux fins d'enquête le 19 décembre suivant ;

16Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, soit, en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 1997, et qu'ayant été interrompue par les instructions du procureur de la République du 19 décembre 1997, la prescription n'était pas acquise ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions pénales ayant condamné Javier X... à une amende de 20 000 francs, y ajoutant une peine complémentaire, et en ses dispositions civiles disant que l'intéressé sera solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;

21"aux motifs que Javier X... était cogérant de droit de la SARL Micro Terrassement à la date des faits de la prévention ;

22qu'à ce titre, il a perçu diverses rémunérations ; que son implication dans la gestion de l'entreprise n'est pas contestée ; qu'il a été l'interlocuteur de l'administration des Impôts dans les diverses convocations et notifications ; que devant les premiers juges il n'a pas contesté la minoration de taxe à la valeur ajoutée sur certains mois, précisant tout à la fois que la dette réelle figurait en fin d'année et qu'il n'avait pas procédé aux régularisations en raison de dettes importantes que la société avait envers l'Etat ; que la distorsion entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe à la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires comptabilisé à hauteur de 4,6 MF relève la souscription de déclarations minorées dont le prévenu tenu de déclarer et payer la taxe ne pouvait ignorer l'ampleur ; qu'une telle souscription constitue le délit de l'article 1741 du Code général des Impôts ;

23"alors que la seule constatation de l'élément matériel de l'infraction ne saurait caractériser l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, dès lors qu'il appartient au ministère public et à l'administration des Impôts d'apporter la preuve du caractère intentionnel du délit, lequel doit au moins être caractérisé" ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

25D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : M. Souchon ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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01-85.750
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Cass. crim., 19 juin 2002, n° 01-85.750, inédit

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