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Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-80.872

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 18-80.872, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-80.872
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01780
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-80.872, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-80.872

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01780

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135751.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° B 18-80.872 F-P+B

3N° 1780

419 JUIN 2018

5VD1

6RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

13Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

14Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mai 2018 et présentée par :

15- M. Mehdi Z..., assisté de son curateur,

16l'UDAF du Bas-Rhin,

17à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 septembre 2017, n° 17-81.919), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravée, a prononcé sur sa requête en nullité de la procédure ;

18Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

19"L'article 706-113 du code de procédure pénale, en ce qu'il limite l'obligation faite au procureur de la République ou au juge d'instruction d'aviser le tuteur ou le curateur ainsi que le juge des tutelles à la seule hypothèse de l'engagement de poursuites à l'encontre de la personne protégée, sans étendre cette obligation au placement d'une personne protégée en garde à vue, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

20Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

21Attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

22Que l'article 706-113 du code de procédure pénale ne prévoit pas que l'officier de police judiciaire, ou l'autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule cette période de privation de liberté, ait l'obligation, même lorsqu'il a connaissance de la mesure de protection légale dont fait l'objet la personne gardée à vue, de prévenir le tuteur ou le curateur de celle-ci de sa situation ;

23Qu'il peut en résulter, si la personne gardée à vue s'abstient de demander que son tuteur ou curateur soit informé de la mesure, voire s'y oppose, que l'intéressée opère des choix, tels qu'ils sont prévus par les articles 63-2 et suivants du code de procédure pénale, notamment au regard de ses droits de défense, contraires à ses intérêts ;

24Que la loi du 5 juin 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs confère, de droit, au mandataire désigné la mission de veiller, non seulement aux intérêts patrimoniaux de la personne protégée, mais également à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense contre une accusation de nature pénale ; que la vérification, par le tuteur ou curateur, de ce que l'assistance du majeur protégé par un avocat sera assurée durant la garde à vue, ou que le refus, par ce majeur, d'une telle assistance est dépourvu d'équivoque, entre, à l'évidence, s'il est informé de la mesure de garde à vue, dans sa mission ;

25Qu'ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter aux droits de défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur ;

26D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

27Par ces motifs :

28RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Bray ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-80.872
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01780
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Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - renvoi au cc

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Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-80.872, publié au Bulletin

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