Travail : Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-94.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1987, 86-94.092, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Inspection du Travail
- Agent de police judiciaire
- Procès-verbaux
- Infraction à la durée du travail
- Remise d'un exemplaire au contrevenant (non)
- Code de procédure pénale, article 20
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article 58-1310
- Code du travail, article L. 611-1
- Code du travail, article L. 611-10
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.092
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 206 p. 557
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-94.092, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du Travail ; Agent de police judiciaire ; Procès-verbaux ; Infraction à la durée du travail ; Remise d'un exemplaire au contrevenant (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, en cas d'infraction relative à la durée du travail constatée par un inspecteur du Travail ou un ingénieur des Mines, un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, à peine de nullité des poursuites ; il résulte, par ailleurs, de l'article L. 611-13 du même Code que cette obligation ne s'impose pas à l'officier de police judiciaire, les règles du droit commun concernant la constatation et la poursuite des infractions ne subissant aucune dérogation ; il se déduit de ces textes que l'agent de police judiciaire qui a pour mission, comme l'officier de police judiciaire, de constater les crimes, délits ou contraventions ainsi que le prévoit l'article 20 du Code de procédure pénale, et qui est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1, alinéa 1, du Code du travail que de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés relatifs au régime du travail et, entre autres, les infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, n'est pas davantage tenu de remettre un exemplaire de son procès-verbal au contrevenant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 30 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 206 p. 557
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.092
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-14 Bulletin criminel 1984, n° 112, p. 287 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-20 Bulletin criminel 1984, n° 119, p. 304 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065521.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du Travail - Agent de police judiciaire - Procès-verbaux - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant (non)
Sommaire officiel
Selon l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, en cas d'infraction relative à la durée du travail constatée par un inspecteur du Travail ou un ingénieur des Mines, un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, à peine de nullité des poursuites ; il résulte, par ailleurs, de l'article L. 611-13 du même Code que cette obligation ne s'impose pas à l'officier de police judiciaire, les règles du droit commun concernant la constatation et la poursuite des infractions ne subissant aucune dérogation ; il se déduit de ces textes que l'agent de police judiciaire qui a pour mission, comme l'officier de police judiciaire, de constater les crimes, délits ou contraventions ainsi que le prévoit l'article 20 du Code de procédure pénale, et qui est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1, alinéa 1, du Code du travail que de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés relatifs au régime du travail et, entre autres, les infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, n'est pas davantage tenu de remettre un exemplaire de son procès-verbal au contrevenant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article 58-1310
- Code du travail, article L. 611-1
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 611-13
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-14 Bulletin criminel 1984, n° 112, p. 287 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-20 Bulletin criminel 1984, n° 119, p. 304 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre un arrêt de ladite cour, 4è chambre, en date du 30 mai 1986, qui a constaté la nullité des poursuites exercées contre X... André des chefs d'infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers.
2LA COUR,
3Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail :
5Vu lesdits articles, ensemble l'article 20 du Code de procédure pénale ;
6Attendu qu'il résulte de l'article L. 611-13 du Code du travail que l'officier de police judiciaire qui établit, conformément aux règles du droit commun, un procès-verbal constatant une infraction à la durée du travail, n'est pas tenu d'en remettre un exemplaire au contrevenant, alors que l'article L. 611-10 du même Code prescrit à l'inspecteur du Travail ou à l'ingénieur des Mines d'opérer une telle remise, à peine de nullité des poursuites ; qu'il se déduit de ces textes que les dispositions de l'article L. 611-13 précité du Code du travail sont également applicables à l'agent de police judiciaire, lequel, aux termes de l'article 20 du Code de procédure pénale, a pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions, comme l'officier de police judiciaire, et est notamment chargé, en application tant de l'article L. 611-1 alinéa 1 du Code du travail que de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, de relever les infractions au Code du travail ainsi qu'aux lois ou règlements non codifiés concernant le régime du travail, et, entre autres, celles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 14 juin 1984, un agent de police judiciaire de la gendarmerie a relevé à la charge de X..., gérant d'une entreprise de transports routiers, deux contraventions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et d'insuffisance du temps de repos concernant un chauffeur de son établissement ; que X... a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du Conseil des Communautés européennes et du décret n° 71-125 du 11 février 1971, alors applicables, et depuis remplacées par celles du règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
8Que pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré nulles les poursuites exercées contre X..., la cour d'appel, après avoir observé qu'il ressortait des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi du 31 décembre 1975 que les agents de police judiciaire étaient habilités à constater les infractions relatives à la durée du travail, énonce que ces agents doivent être comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l'article 3 de l'article L. 611-1 du Code du travail et qu'à ce titre, ils sont soumis à l'obligation imposée à tous les fonctionnaires par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 de ce Code ; qu'elle ajoute que l'article L. 611-13 du Code du travail n'a entendu apporter une exception à cette règle qu'en faveur des " commissaires de police et autres officiers de police judiciaire " ;
9Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
10D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 30 mai 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale