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1° extradition : Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-94.713

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1987, 86-94.713, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.713
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 203 p. 549
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-94.713, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Mentions ; Erreurs matérielles ; Procédure de rectification ; Procédure suivie devant la chambre d'accusation ; Domaine d'application (non) ; 2° chambre d'accusation ; Extradition ; Rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale relatifs aux incidents contentieux et rectifications des erreurs purement matérielles excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants du même Code relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 203 p. 549

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.713

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1978-05-03 Bulletin criminel 1978, n° 135, p. 344 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-17 Bulletin criminel 1984, n° 183, p. 473 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1987-05-12 Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064118.

Titrage officiel

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Mentions - Erreurs matérielles - Procédure de rectification - Procédure suivie devant la chambre d'accusation - Domaine d'application (non)

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Rectification - Erreurs matérielles - Pouvoirs des juges - Limites

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Arrêt d'une chambre d'accusation - Procédure suivie devant la chambre d'accusation - Domaine d'application (non) | * EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Caractère définitif

Sommaire officiel

1° Les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale relatifs aux incidents contentieux et rectifications des erreurs purement matérielles excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants du même Code relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation

2° Déclare à bon droit irrecevable la requête du ministère public qui, sous couvert d'une rectification d'erreurs purement matérielles, tend en réalité à provoquer un nouveau débat sur le fond l'arrêt qui constate que la chambre d'accusation a, par un précédent arrêt, émis son avis sur la demande d'extradition présentée par un gouvernement étranger

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1978-05-03 Bulletin criminel 1978, n° 135, p. 344 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-05-17 Bulletin criminel 1984, n° 183, p. 473 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1987-05-12 Bulletin criminel 1987, n° 194, p. 526 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 6 août 1986 qui a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 juin 1986 qui a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien.

2LA COUR,

3Vu le mémoire produit ;

4Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale ;

5Attendu que vainement le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas mentionné qu'il avait été rendu sur le rapport d'un conseiller et que les dispositions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale avaient été méconnues ;

6Qu'en effet, les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation ;

7D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que le procureur général a, par requête, saisi la chambre d'accusation aux fins de réparation d'une ommission qui aurait été commise dans l'arrêt du 5 juin 1986 par lequel cette juridiction a émis un avis favorable à l'extradition de Matteo X... demandée par le Gouvernement italien ;

10Attendu que pour rejeter ladite requête, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que ledit avis n'avait pas visé la Convention européenne d'extradition il ne s'agissait pas en l'espèce d'une erreur matérielle dès lors que la conformité de la décision avec les dispositions de ladite Convention n'avait pas été vérifiée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à cette vérification ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

12Qu'en effet, la requête tendait en réalité à provoquer un nouveau débat sur le fond, et à remettre en cause l'avis que la chambre d'accusation avait émis sur l'extradition demandée par un gouvernement étranger, et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.713
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 203 p. 549
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-94.713, publié au Bulletin

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