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Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-86.375

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 2004, 03-86.375, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.375
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-86.375, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.375

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611659.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception de nullité ;

10"aux motifs que, si Alain X... revendique à juste titre le droit de discuter et débattre des graves accusations portées contre lui par l'Administration, de faire entendre des témoins et d'être confronté à son vérificateur, ainsi que le prévoit l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut contester avoir disposé de tels droits devant les juridictions de jugement du premier et du second degré ; que par ailleurs, le recours à une information préparatoire devant le juge d'instruction ne peut constituer une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que la majorité des Etats, parties à la convention susvisée, ne connaissent pas l'existence de cette institution ; qu'enfin, interrogé le 25 novembre 1999, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par les services de police d'Aix-en-Provence, Alain X... a indiqué qu'il n'avait rien à déclarer concernant cette affaire ; qu'il est donc mal venu à invoquer les insuffisances de la procédure antérieure à la phase de jugement ;

11"alors que le juge répressif ne peut, sans méconnaître les exigences du procès équitable, déclarer un prévenu coupable de fraude fiscale sur la base des éléments dont l'Administration fait état dans sa plainte sans avoir vérifié que ces éléments ont pu être discutés par ce dernier à l'occasion d'un débat contradictoire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré par Alain X..., poursuivi sur citation directe, de ce que l'absence d'information l'avait privé de son droit à un tel débat, tout en retenant à sa charge les éléments recueillis par l'Administration contre lui à l'occasion de la procédure de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces éléments aient pu être contradictoirement discutés à un moment quelconque de la procédure, a méconnu lesdites dispositions" ;

12Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu, prise de ce que les poursuites exercées sur citation directe l'avaient privé d'un débat contradictoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le recours à la procédure d'information n'est pas obligatoire en matière correctionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

14Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce qu'Alain X... a été déclaré coupable de fraude fiscale ;

17"aux motifs que la mauvaise foi du prévenu se déduit du rapport massif entre les revenus non déclarés et ceux déclarés ;

18"alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer un prévenu coupable de fraude fiscale sans avoir constaté que l'Administration et le ministère public apportent la preuve du caractère intentionnel de ses agissements, ce qui ne saurait se déduire du seul montant des dissimulations ; que dès lors, en déduisant la mauvaise foi d'Alain X... du "rapport massif entre les revenus non déclarés et ceux déclarés" après avoir retenu, pour déclarer le délit constitué, que le prévenu ne justifiait pas de l'origine d'un certain nombre de crédits bancaires relevés par l'Administration, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté que le prévenu ait délibérément dissimulé des sommes sujettes à l'impôt a, par ces motifs insuffisants, privé sa décision de base légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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03-86.375
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Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-86.375, inédit

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