Abus de confiance : Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 2004, 03-83.675, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Chose détournée
- Bien quelconque
- Bien incorporel
- Carte de crédit
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.675
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 125 p. 477
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.675, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée ; Bien quelconque ; Bien incorporel ; Carte de crédit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se rend coupable d'abus de confiance le chauffeur d'une entreprise qui détourne à des fins personnelles la carte de crédit qui lui avait été remise par son employeur pour le seul achat de carburant destiné au véhicule de la société.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 125 p. 477
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.675
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-11-14, Bulletin criminel, n° 338, p. 1003 (rejet) ; Chambre criminelle, 2004-05-19, Bulletin criminel, n° 126 (1), p. 470 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065996.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien quelconque - Bien incorporel - Carte de crédit.
Sommaire officiel
Se rend coupable d'abus de confiance le chauffeur d'une entreprise qui détourne à des fins personnelles la carte de crédit qui lui avait été remise par son employeur pour le seul achat de carburant destiné au véhicule de la société.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-11-14, Bulletin criminel, n° 338, p. 1003 (rejet) ; Chambre criminelle, 2004-05-19, Bulletin criminel, n° 126 (1), p. 470 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt infrmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de confiance ;
10"aux motifs que l'enquête a mis en évidence la présence au domicile de Philippe X... d'un fût d'une contenance d'environ 200 litres rempli à moitié environ de gasoil ; certes les gendarmes précisent que ce fût n'a pas servi depuis plusieurs semaines car aucune odeur ne se dégage du tuyau ; il n'en reste pas moins que les explications des époux X... sur l'utilité de cette réserve de gasoil à leur domicile sont pou claires voire contradictoires ; selon Philippe X..., ce gasoil a été utilisé pendant les, grèves de routiers pour avoir du carburant en permanence pour le véhicule Audi A4 Diesel de son épouse qui travaille ; Philippe X... qui n'a pu justifier d'aucun achat de gasoil pour son véhicule personnel et affirme l'avoir toujours payé en espèces, a déclaré, quant à elle que le bidon de 200 litres était destiné à mettre du gasoil dans le véhicule de travail de son mari pour qu'il ne tombe pas en panne, cela pendant les grèves des routiers ; ces contradictions bien que troublantes sont insuffisantes à établir la preuve d'un détournement de carburant au préjudice de la Société Chronopost ; les calculs de consommation et de vitesse effectués sous contrôle d'un huissier de justice avec le véhicule Renault Master attribué à Philippe X... et sur l'exact itinéraire de son travail sont en revanche beaucoup plus déterminants ; en effet, le parcours quotidien de Philippe X... départ de son domicile/retour à son domicile via Pau et Toulouse Blagnac comporte environ 417 kms ; ce trajet à été effectué sous contrôle d'huissier à une vitesse comprise entre 110 et 130 kms/h. Il a été constaté une consommation de 49,15 litres de gasoil ; le même trajet à été réalisé toujours sous contrôle de l'huissier et à la demande de Philippe X... à la vitesse alléguée par lui de 140 à 150 kms/h ; dans ces conditions de conduite extrême et anormale, le plein du véhicule à été effectué avec 65,83 litres, alors que la contenance du réservoir est selon les données du constructeur de 93,80 litres ; il est ainsi démontré que même en roulant dans ces conditions extrêmes, il reste dans la réservoir en
11arrivant à la station au moins 27 litres de carburant ; dès lors la version de Philippe X... qui a toujours prétendu ne pouvoir faire le plein en raison d'un refoulement et compléter quotidiennement le réservoir depuis début 2001 avec un jerrycan de 10 litres de carburant, parce qu'arrivé du côté de Soumoulou sur le trajet retour, il roulait "dans le rouge", sur la réserve avec l'angoisse de tomber en panne s'avère totalement inexacte ; de plus les prises de carburant de Philippe X... lors des 7 constatations inopinées effectuées sous contrôle d'huissier en février et mars 2002 sont à cet égard révélatrices puisqu'elles sont supérieures à celles du test réalisé dans les conditions extrêmes et de l'ordre de 69 à 70,72 litres par trajet ; l'analyse des relevés de la Société TOTAL permet d"ailleurs de constater que Philippe X... faisait régulièrement des achats pour des montants équivalents voire supérieurs (71,58 litres le 1er février 2002, 73,58 litres le 2 mars 2002) ; il est significatif également d'observer à l'examen à posteriori des relevés de péage autoroutiers que contrairement aux dires de Philippe X..., sa vitesse moyenne n'était pas toujours excessive. Le 27 février 2002 notamment, alors que sa vitesse moyenne sur le trajet retour à vide entre le péage de Muret et celui de Pau a été de 100 km/h, sa consommation de carburant s'est élevée à 70,50 litres ; il est ainsi amplement démontré que Philippe X... par le subterfuge de l'utilisation du jerrycan se livrait en fait à un détournement habituel de carburant à son profit et au préjudice de la Société Chronopost laquelle réglait la totalité des consommations Iréservoir et jerrycan) ;
12Philippe X... qui a utilisé ce procédé depuis début 2001 doit être déclaré coupable d'abus de confiance pour la période de janvier 2001 jusqu'au 11 avril 2002 ; rien ne permet en revanche de dire que cette pratique était utilisée antérieurement ; la gravité des faite et l'absence d'antécédent judiciaire de Philippe X... amènent la Cour à prononcer une peine de 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis ;
13"alors que, ne peut être constitutif d'un abus de confiance que le détournement d'une chose, remise en vue d'un travail salarié, susceptible de restitution ; qu'en l'espèce, avait été confiée à Philippe X..., salarié de la société Chronopost, une carte de crédit ; que le seul fait, voudrait-on le tenir pour établi, d'avoir utilisé abusivement cette dernière pour acquérir du carburant supplémentaire, ne pouvait constituer le délit poursuivi ;
14"alors qu'en tout état de cause, retiendrait-on, comme semble le faire la cour d'appel, que le gasoil avait été remis par l'employeur à Philippe X..., que celle-ci devait tirer les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles avait été retrouvé au domicile du prévenu un fût contenant l'essence prétendument manquante qui était, partant, susceptible de restitution" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., chauffeur au service de la société Chronopost, est poursuivi pour avoir utilisé, à des fins personnelles, la carte de crédit qui lui avait été remise par son employeur afin d'approvisionner en carburant le véhicule de la société ;
16Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le prévenu a détourné la carte de crédit qui lui avait été remise pour le seul achat de carburant destiné au véhicule de la société et qu'il n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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