Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-87.307
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-87.307, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 353
- Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.307
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi
Référence
Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-87.307, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu a transmettre la qpc incidente au pourvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022258082.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 19 MAI 2010 REFUS DE TRANSMISSION Arrêt n° 12020 -P+F Transmission n° K 09-87.307 Statuant que la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par : M. Antoine X..., à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 septembre 2009, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Arnould, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ; Sur le rapport de M. Arnould, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions de l'article 353 du code de procédure pénale portent atteinte aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 66 de la Constitution ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 septembre 2009, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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