Cass. crim., 19 mai 2021, n° 21-81.599
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.599
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00756 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 2021, n° 21-81.599, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Me [L] (n° 18/2021) et par [Q] [W] (n° 19/2021) :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par Me [L] (n° 17/2021) :
LE REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.599
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00756
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60a74c842014167a7b3d8b48.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 21-81.599 F-D
2N° 00756
3RB5
419 MAI 2021
5REJET
6IRRECEVABILITE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 19 MAI 2021
14[Q] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 février 2021, qui dans l'information suivie contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire accompagné de torture ou d'actes de barbarie, extorsions et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit.
17Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [Q] [W], de M. [H] [B] représentant légal, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. A la suite d'une plainte déposée par Mme [X] [N], âgée de 18 ans, dénonçant des faits de violences en réunion commis par trois personnes de sexe féminin, l'enquête a conduit à l'interpellation le 3 février 2021 de [Q] [W], mineure âgée de 13 ans comme étant née le [Date anniversaire 1] 2007.
223. Une information ayant été ouverte, [Q] [W] a été mise en examen le même jour des chefs susvisés.
234. En présence de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire de [Q] [W], le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire le 3 février 2021.
245. Il a été relevé appel de cette décision.
25Examen de la recevabilité des pourvois
266. [Q] [W] qui a épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par l'intermédiaire de son avocat, en date du 22 février 2021, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable, ainsi que son avocat, à se pourvoir à nouveau le même jour.
277. Seul est recevable le pourvoi n° 17/2021 formé le 22 février 2021 par l'intermédiaire de son avocat.
28Examen des moyens
29Sur le premier moyen, le deuxième moyen en sa troisième branche et le troisième moyen
308. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
31Sur le deuxième moyen en ses deux premières branches
32Enoncé du moyen
339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de [Q] [W] en date du 3 février 2021, alors :
34«1°/ que le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit obligatoirement être consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ; qu'un rapport écrit, émanant de ce service et contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, doit être joint à la procédure ; que ce rapport a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée ; que la consultation du service de la protection judiciaire au cours de l'instance d'appel ne peut venir régulariser la nullité de l'ordonnance prononcée en l'absence de cette formalité ; qu'il résulte de l'ordonnance, de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucun rapport écrit, émanant de l'unité éducative ou le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du tribunal, contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, n'a été établi avant que le placement en détention provisoire de [Q] [W] n'ait été ordonné ; qu'en confirmant la décision ayant ordonné la détention provisoire de la jeune [Q] [W] sans qu'aucune proposition éducative n'ait été préalablement formulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
352°/ que le rapport prévu à l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 doit contenir tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ; qu'il résulte de l'arrêt que le juge d'instruction a ordonné une mesure d'investigation éducative le 4 février 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de placement en détention provisoire de [Q] [W] en date du 3 février 2021, et qu'une note du service éducatif datée du 11 février 2021 a été transmise à la chambre de l'instruction ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt, lequel reprend le contenu de ce rapport du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineur [Établissement 1][Localité 1] en date du 11 février 2021, qu'aucune proposition éducative n'a été formulée au sein de ce rapport ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision ayant ordonné la détention provisoire de la jeune [Q] [W], à faire référence à un rapport du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineur [Établissement 1][Localité 1], établi postérieurement à cette décision, aux termes duquel aucune proposition éducative n'a été formulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
36Réponse de la Cour
3710. Il résulte de l'arrêt attaqué qui reprend le contenu du procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention qu'au début de ce débat, le représentant du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse a exposé la situation de la mineure, ses carences éducatives, indiquant que la seule solution alternative à l'incarcération était une remise à son père accompagnée d'un placement sous contrôle judiciaire.
3811. En l'état de ces énonciations, qui établissent que le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse a été consulté préalablement à la décision de placement en détention de la mineure conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.
3918. Ainsi le moyen doit être écarté.
4019. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur les pourvois formés par Me [L] (n° 18/2021) et par [Q] [W] (n° 19/2021) :
43Les DECLARE IRRECEVABLES ;
44Sur le pourvoi formé par Me [L] (n° 17/2021) :
45LE REJETTE ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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