Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 19 mars 1998, n° 96-86.312

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1998, 96-86.312, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Juridiction de renvoi
  • Composition
  • Incompatibilité
  • Ministère public
  • Magistrat ayant requis devantla juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.312
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 106 p. 277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1998, n° 96-86.312, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Incompatibilité ; Ministère public ; Magistrat ayant requis devantla juridiction ayant rendu la décision cassée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale n'interdit que le Ministère public soit représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 106 p. 277

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.312

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel 1985, n° 172, p. 441 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071198.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Incompatibilité - Ministère public - Magistrat ayant requis devantla juridiction ayant rendu la décision cassée (non).

Sommaire officiel

Aucune disposition légale n'interdit que le Ministère public soit représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel 1985, n° 172, p. 441 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Maria,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour abus de confiance à 12 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :

7Attendu qu'il n'importe que le ministère public ait été représenté lors des débats devant la juridiction de renvoi et du prononcé de la décision par le magistrat qui avait déjà assisté aux débats ayant conduit au prononcé de l'arrêt censuré, dès lors que les dispositions de l'article 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ne s'appliquent pas aux magistrats du ministère public ;

8Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

9Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

11Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable d'abus de confiance ;

15" aux motifs que la Cour constate que le contrat liant la société Slibail Auto à Maria X..., en vertu duquel le véhicule Mercédès a été remis à cette dernière, s'analyse en un contrat de louage, contrat n'ayant pas entraîné de transfert de propriété et visé par l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;

16" alors qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de louage, qu'il n'entraînait pas de transfert de propriété, sans justifier cette énonciation par une quelconque référence aux modalités de mise à disposition du véhicule et du financement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

20Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

21Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;

22D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

24REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.312
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 106 p. 277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 1998, n° 96-86.312, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1998