Cassation : Cass. crim., 19 mars 1998, n° 97-80.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1998, 97-80.918, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Nullités commises au cours de l'enquête
- Procédure de convocation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.918
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1998, n° 97-80.918, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Nullités commises au cours de l'enquête ; Procédure de convocation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.918
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581316.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises au cours de l'enquête - Procédure de convocation de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997 qui, pour recel et détention de stupéfiant l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
6Attendu qu'aucun moyen n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 802 et suivants, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X..., détenu au centre pénitentiaire de Muret, a été trouvé porteur de 34 grammes de résine de cannabis à son retour d'une visite au parloir de l'établissement;
10qu'il a été déféré devant le tribunal correctionnel, pour recel et détention de stupéfiants, suivant la procédure de convocation prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale et a été déclaré coupable de ces chefs après avoir reconnu les faits ;
11Attendu qu'a aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, Michel X... n'a contesté l'insuffisance de l'enquête, l'irrégularité de la saisie et l'absence d'expertise du produit issu de la fouille à corps ;
12Que dès lors, les griefs, qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et comme tels irrecevables en application de l'article 599 alinéa 1er du Code procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Géronimi ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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