Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-84.551
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2002, 01-84.551, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Supplément d'information
- Opportunité
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.551
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-84.551, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604138.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nourredine,
6- Y... Renée, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 mai 2001, qui, notamment, pour obtention de services insuffisamment rétribués par abus de vulnérabilité ou de dépendance et soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, a condamné, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir la demande formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de Philippe Z... et Mlle A..., ainsi que de plusieurs témoins à décharge ;
11"aux motifs que "la Cour, ayant joint l'incident au fond, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information, formulée par les prévenus, la Cour disposant, en l'état, de tous les éléments nécessaires pour statuer" (cf. arrêt attaqué, page 10, 1er considérant) ;
12"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, sur les affirmations et témoignages desquels elle s'est uniquement fondée pour justifier sa décision, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
13"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, au seul motif qu'elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, et sans préciser en quoi les confrontations et auditions demandées auraient été impossibles ou étrangères aux causes de l'accusation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, au regard des textes et principes susvisés" ;
14Attendu qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les demandeurs ont été confrontés à Hafida B..., laquelle a été entendue en leur présence, tant par les premiers juges que par la cour d'appel et que, par ailleurs, les prévenus n'ont pas requis, devant les premiers juges, l'audition d'autres témoins à charge ou à décharge ;
15Attendu qu'en cet état et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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