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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-84.551

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2002, 01-84.551, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-84.551, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Supplément d'information ; Opportunité ; Appréciation des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604138.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Opportunité - Appréciation des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nourredine,

6- Y... Renée, épouse X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 mai 2001, qui, notamment, pour obtention de services insuffisamment rétribués par abus de vulnérabilité ou de dépendance et soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, a condamné, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir la demande formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de Philippe Z... et Mlle A..., ainsi que de plusieurs témoins à décharge ;

11"aux motifs que "la Cour, ayant joint l'incident au fond, estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information, formulée par les prévenus, la Cour disposant, en l'état, de tous les éléments nécessaires pour statuer" (cf. arrêt attaqué, page 10, 1er considérant) ;

12"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, sur les affirmations et témoignages desquels elle s'est uniquement fondée pour justifier sa décision, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

13"alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se rejetant la demande, formée par Nourredine et Renée X..., tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, consistant, notamment, en une confrontation, qui n'avait eu lieu, à aucun stade de la procédure, entre les demandeurs, Hafida B..., et les témoins à charge, et en l'audition de plusieurs témoins à décharge, au seul motif qu'elle estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer, et sans préciser en quoi les confrontations et auditions demandées auraient été impossibles ou étrangères aux causes de l'accusation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, au regard des textes et principes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, les demandeurs ont été confrontés à Hafida B..., laquelle a été entendue en leur présence, tant par les premiers juges que par la cour d'appel et que, par ailleurs, les prévenus n'ont pas requis, devant les premiers juges, l'audition d'autres témoins à charge ou à décharge ;

15Attendu qu'en cet état et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-84.551, inédit

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