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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 19 mars 2002, n° 00-88.109

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2002, 00-88.109, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.109
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2002, n° 00-88.109, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Arrêt antérieur de non-lieu ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Plainte visant les mêmes faits et invoquant des charges nouvelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.109

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598766.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Arrêt antérieur de non-lieu - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte visant les mêmes faits et invoquant des charges nouvelles.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Thierry,

7- X... Maurice, parties civiles,

8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publique et usage, escroquerie, entrave à la liberté des enchères ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 188, 190 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

13"aux motifs que c'est à bon droit que, retenant que, selon les dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, seul le ministère public pouvait requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles, le juge d'instruction a refusé d'informer sur la plainte de Maurice X... et Thierry X... ;

14"alors que la partie civile qui avait déposé une plainte contre X, ne visant nommément aucune personne et n'ayant abouti à aucune mise en examen, peut déposer une nouvelle plainte contre X, même visant des personnes dénommées sans qu'on puisse lui opposer l'article 190 du Code de procédure pénale, aux termes duquel seul le ministère public peut décider la réouverture d'une information pour charges nouvelles ; qu'ainsi en l'espèce, où en 1991, Maurice et Thierry X... avaient déposé plainte contre X sans viser nommément personne, la chambre d'accusation, en refusant d'informer sur la nouvelle plainte contre X déposée par ceux-ci, a violé les textes visés au moyen" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et usage, escroquerie et entrave à la liberté des enchères, sur plainte avec constitution de partie civile de Thierry X... et de Maurice X... ; qu'un arrêt de non-lieu a été rendu par la chambre d'accusation le 28 mars 1996 ;

16Attendu que les parties civiles ont déposé, le 13 septembre 1999, une nouvelle plainte visant les mêmes faits et invoquant des charges nouvelles ;

17Attendu que, par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

18Attendu qu'en cet état, et dès lors que la plainte tendait à la réouverture de la même information, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.109
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2002, n° 00-88.109, inédit

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