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Peines : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 90-83.976

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 90-83.976, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article 3
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.976
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 90-83.976, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.976

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534389.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3MICHAUT X...,

4La société SATELEC,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à une amende de 8 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d

6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant X... Michaut à la fois à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 8 000 francs d'amende pour infraction correctionnelle aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en

8chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.976
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 90-83.976, inédit

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