Peines : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 90-83.976
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 90-83.976, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.976
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 90-83.976, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.976
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534389.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide involontaire et infractions correctionnelles aux règles sur la sécurité des travailleurs.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3MICHAUT X...,
4La société SATELEC,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à une amende de 8 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 du Code pénal et L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant X... Michaut à la fois à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour homicide involontaire et à 8 000 francs d'amende pour infraction correctionnelle aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
8chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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