1° cassation : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 90-86.215
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 90-86.215, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Signification de l'arrêt en mairie
- Jour de la signification
- Conditions
- Lettre recommandée
- Expédition sans délai
- Nécessité
- 2° chambre d'accusation
- Composition
- Président et conseillers
- Président
- Désignation par décret
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.215
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 416 p. 1064
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 90-86.215, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Signification de l'arrêt en mairie ; Jour de la signification ; Conditions ; Lettre recommandée ; Expédition sans délai ; Nécessité ; 2° chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Président ; Désignation par décret
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° A l'égard d'un arrêt de la chambre d'accusation prononçant un non-lieu, le délai de pourvoi court, envers la partie civile, en vertu des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, à compter de la signification. Selon l'article 558 du même Code, l'huissier doit informer l'intéressé, sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de l'exploit de signification qui lui est adressé. A défaut d'accomplissement de cette formalité dans le temps exigé, la signification n'est pas parfaite et ne fait pas courir le délai de pourvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 217
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Ancien code pénal, article 174
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 416 p. 1064
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.215
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1978-02-14 , Bulletin criminel 1978, n° 55, p. 132 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-04-29 , Bulletin criminel 1986, n° 144, p. 367 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1989-04-25 , Bulletin criminel 1989, n° 166, p. 425 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-08-08 , Bulletin criminel 1990, n° 301, p. 760 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-09 , Bulletin criminel 1972, n° 334, p. 859 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-03-05 , Bulletin criminel 1974, n° 92, p. 234 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-06-12 , Bulletin criminel 1979, n° 205, p. 568 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066576.
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification de l'arrêt en mairie - Jour de la signification - Conditions - Lettre recommandée - Expédition sans délai - Nécessité
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Président - Désignation par décret - Régularité - Présomption
3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Sommaire officiel
1° A l'égard d'un arrêt de la chambre d'accusation prononçant un non-lieu, le délai de pourvoi court, envers la partie civile, en vertu des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, à compter de la signification. Selon l'article 558 du même Code, l'huissier doit informer l'intéressé, sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de l'exploit de signification qui lui est adressé. A défaut d'accomplissement de cette formalité dans le temps exigé, la signification n'est pas parfaite et ne fait pas courir le délai de pourvoi (1).
2° La mention du titre de président de la chambre d'accusation suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la désignation du magistrat qui a présidé celle-ci, au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale (2).
3° Au regard des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la décision de refus d'informer est justifiée par l'arrêt qui caractérise, pour certains des faits dénoncés - notamment la production d'un mémoire en défense par l'administration fiscale, devant une cour administrative d'appel -, l'absence d'infraction pénale, et pour les autres, l'extinction de l'action publique par la prescription (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 174
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1978-02-14 , Bulletin criminel 1978, n° 55, p. 132 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1986-04-29 , Bulletin criminel 1986, n° 144, p. 367 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1989-04-25 , Bulletin criminel 1989, n° 166, p. 425 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-08-08 , Bulletin criminel 1990, n° 301, p. 760 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-09 , Bulletin criminel 1972, n° 334, p. 859 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-03-05 , Bulletin criminel 1974, n° 92, p. 234 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-06-12 , Bulletin criminel 1979, n° 205, p. 568 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Maurice, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 septembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre la direction des services fiscaux de l'Isère, des chefs notamment de concussion et usure.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la partie civile, suivant exploit de Y..., huissier de justice, en date du 20 septembre 1990 ; que l'acte mentionne, en l'absence de personne susceptible de le recevoir à l'adresse du destinataire, sa remise en mairie, et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale, " conformément à la loi " ;
8Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'exploit, ni d'aucune pièce de la procédure que ladite lettre recommandée ait été expédiée sans délai à l'intéressé, ainsi que le prescrit l'alinéa 3 de l'article 558 dudit Code, et non l'article 557 ; qu'au contraire, l'enveloppe de lettre jointe à l'exploit porte la date d'expédition du 24 septembre 1990 ;
9Qu'il s'ensuit que la signification ne peut être considérée comme parfaite, et que le délai de pourvoi résultant des dispositions combinées des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale n'a pu commencer à courir contre la partie civile ;
10Que, dès lors, le pourvoi déclaré le 27 septembre 1990, n'est pas tardif ;
11Et vu l'article 575, alinéa 2. 1°, du Code de procédure pénale ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575. 6° et 593 du Code de procédure pénale :
13" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Chanas, président de chambre d'accusation, Mme Manier et M. Armingaud, conseillers, tous deux désignés à ces fonctions par assemblée générale de la Cour en vertu de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
14" alors qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en s'abstenant de préciser le mode de désignation du président de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de cette juridiction " ;
15Attendu que la mention du titre de président de la chambre d'accusation suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la désignation de M. Chanas au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
16Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 174 du Code pénal, 6 de la loi du 28 décembre 1966, 8, 86, 575. 1°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
18" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur la plainte de la partie civile ;
19" aux motifs que les seuls faits dénoncés qui ne fussent pas atteints par la prescription étaient relatifs au mémoire établi par le directeur des services fiscaux le 6 novembre 1989 ; que l'établissement d'un mémoire dans le cadre d'une procédure administrative constituait un acte habituel devant la juridiction administrative et n'était pas susceptible de recevoir une qualification pénale ; qu'ainsi, l'ordonnance déférée devait être confirmée en application de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
20" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut fonder sa décision sur la prescription sans avoir donné toutes les précisions permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en affirmant péremptoirement que les seuls faits non atteints par la prescription auraient été relatifs au dépôt d'un mémoire effectué le 6 novembre 1989 par l'administration fiscale devant la juridiction administrative, sans préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres faits dénoncés dans la plainte se seraient trouvés prescrits, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de la prescription qu'elle a déclarée acquise ;
21" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les conclusions du demandeur qui objectait que si le juge d'instruction avait consulté le dossier fiscal qui lui était présenté, il aurait constaté que, commencée en avril 1980, l'information fiscale n'avait jamais été interrompue pendant 10 ans et n'était toujours pas terminée, ce dont il résultait nécessairement que la prescription n'était point acquise au regard des faits reprochés à l'administration fiscale ;
22" alors qu'enfin, le refus d'informer n'est justifié que lorsque les faits dénoncés sont insusceptibles de comporter une qualification pénale ; qu'au lieu de déclarer, par un motif abstrait et général, que l'établissement d'un mémoire devant la juridiction administrative était un acte habituel insusceptible de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation se devait de rechercher si les éléments contenus dans le mémoire du 6 novembre 1989, auxquels le demandeur s'était concrètement référé, étaient de nature à recevoir une qualification pénale " ;
23Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant, sur les réquisitions du procureur de la République, un refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé, à travers la plainte et le mémoire déposé devant elle, les faits dénoncés par la partie civile, relève qu'ils ont été accomplis en 1980 et 1985, et qu'ils ont trait au contentieux fiscal ; qu'elle énonce que les seuls faits qui ne soient pas atteints par la prescription sont relatifs au mémoire établi par le directeur des services fiscaux le 6 novembre 1989, en défense devant la cour administrative d'appel, et que l'établissement d'un mémoire devant la juridiction administrative constitue un acte procédural qui n'est pas susceptible de recevoir une qualification pénale ;
24Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, et qui caractérisent, pour certains des faits incriminés l'absence d'infraction pénale, et pour les autres l'extinction de l'action publique par la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale