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Expertise : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 91-80.233

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.233, Inédit

Mots-clés

  • Expertise
  • Expert
  • Honoraire
  • Examen médico phychologique
  • Texte applicable
  • Code de procédure pénale, article R. 117
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-80.233, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Honoraire ; Examen médico phychologique ; Texte applicable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.233

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547410.

Titrage officiel

EXPERTISE - Expert - Honoraire - Examen médico phychologique - Texte applicable.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1836 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d

4Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 1177° du Code de procédure pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

5CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du

621 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-80.233, inédit

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