Cassation : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 91-82.070
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-82.070, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Partie civile
- Jugement devenu définitif
- Conditions
- Pourvoi irrecevable
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.070
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-82.070, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Partie civile ; Jugement devenu définitif ; Conditions ; Pourvoi irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.070
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549507.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Partie civile - Jugement devenu définitif - Conditions - Pourvoi irrecevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Renée, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 4 octobre 1990, qui a relaxé Claude Z... et Jean-Claude X... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d
5Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré Claude Z... coupable d'homicide involontaire et Jean-Claude X... coupable d'homicide involontaire et d'infractions au Code du travail ; qu'il les a solidairement condamnés à payer aux parties civiles en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale une somme qu'il a déterminée ; Attendu que, saisie de l'appel des prévenus et du ministère public, la juridiction du second degré, en l'absence des parties civiles qui n'avaient pas été citées pour l'audience, a relaxé les prévenus :
6Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que les prévenus s'étaient lors de l'audience, désistés de leur appel, la demanderesse qui n'avait pas interjeté appel de la décision des premiers juges devenue définitive sur l'action civile à la suite de ce désistement et qui, à raison de ce dernier, avait perdu sa qualité d'intéressée, est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
9chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale