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Cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-82.079

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-82.079, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.079
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 395 p. 1322
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-82.079, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Réouverture ; Nouvelle clôture ; Audition préalable des parties ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'examen, après la clôture des débats, de conclusions déposées en cours d'audience, entraîne la réouverture de ceux-ci. Dès lors, après le prononcé de l'arrêt incident, le président doit à nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,

I. Sur le pourvoi formé le 28 février 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II. Sur le pourvoi formé le 27 février 1997 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 395 p. 1322

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.079

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-04, Bulletin criminel 1972, n° 324, p. 836 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-06-27, Bulletin criminel 1979, n° 234, p. 636 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-11-27, Bulletin criminel 1985, n° 381, p. 975 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069973.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Réouverture - Nouvelle clôture - Audition préalable des parties - Nécessité.

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Réouverture - Nouvelle clôture - Audition préalable des parties - Nécessité

Sommaire officiel

L'examen, après la clôture des débats, de conclusions déposées en cours d'audience, entraîne la réouverture de ceux-ci. Dès lors, après le prononcé de l'arrêt incident, le président doit à nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-04, Bulletin criminel 1972, n° 324, p. 836 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-06-27, Bulletin criminel 1979, n° 234, p. 636 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-11-27, Bulletin criminel 1985, n° 381, p. 975 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé le 27 février 1997, et IRRECEVABILITE du pourvoi formé le 28 février 1997 par X... Joseph dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, du 27 février 1997, qui, pour meurtre, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.

2LA COUR,

3Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

4Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'accusé le 28 février 1997 :

5Attendu que Joseph X... ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 27 février 1997, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette même date le condamnant à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second pourvoi, formé le 28 février par l'intéressé contre ledit arrêt, n'est pas recevable ;

6Sur le pourvoi du 27 février 1997 :

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 346 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

9" alors que le dépôt de conclusions après la clôture des débats entraîne la réouverture de ceux-ci ; qu'après le prononcé de l'arrêt incident le président doit de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties ; qu'en l'espèce il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après le dépôt de conclusions au nom de l'accusé ayant entraîné la réouverture des débats, et après le prononcé de l'arrêt incident, le président ait redonné la parole à l'accusé ; qu'ainsi les textes susvisés ont été reconnus " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son avocat présentent leur défense et ont toujours la parole les derniers ;

12Attendu que le procès-verbal des débats relate que, pendant sa plaidoirie, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant que soit posée une question subsidiaire sur le point de savoir si celui-ci avait agi en état de légitime défense ;

13Que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats et le dépôt du dossier entre les mains du greffier, le président a lu les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, puis que la Cour, statuant sur les conclusions susvisées, a entendu l'avocat de Joseph X..., le ministère public, puis de nouveau le défenseur de l'accusé, et après en avoir délibéré, a rendu un arrêt rejetant lesdites conclusions ;

14Attendu qu'il résulte du même procès-verbal qu'après le prononcé de cet arrêt incident le président n'a pas redonné la parole à l'accusé ;

15Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats avaient été rouverts à l'occasion de l'examen des conclusions présentées par la défense, le président a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,

18I. Sur le pourvoi formé le 28 février 1997 :

19Le DECLARE IRRECEVABLE ;

20II. Sur le pourvoi formé le 27 février 1997 :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.079
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 395 p. 1322
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-82.079, publié au Bulletin

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