Cour d'assises : Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-80.957
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-80.957, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Experts
- Audition
- Renonciation
- Renonciation implicite
- Présomption
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 329
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.957
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1997, n° 97-80.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Experts ; Audition ; Renonciation ; Renonciation implicite ; Présomption
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550663.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Experts - Audition - Renonciation - Renonciation implicite - Présomption.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 11 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 329 du Code de procédure pénale et violation du principe de l'oralité des débats ;
8"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'expert Gisèle X..., régulièrement cité et dénoncé à l'accusé et dont la défaillance n'est pas constatée, ait été entendue ou que toutes les parties aient renoncé à son audition ;
9"alors qu'un expert, dont le nom a été régulièrement cité et dénoncé à l'accusé, est acquis aux débats et doit être entendu à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition" ;
10Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a , à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
11D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Dintilhac ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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