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Cass. crim., 19 novembre 1997, n° 97-84.642

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1997, 97-84.642, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 novembre 1997
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
97-84.642
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 392 p. 1316

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de contrôle judiciaire - Délai.

Sommaire officiel

La faculté, prévue par l'article 567-2 du Code de procédure pénale, de transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, n'est offerte qu'au demandeur qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire. Tel n'est pas le cas du mis en examen qui se pourvoit contre un arrêt de cette juridiction rendu en matière de contrôle judiciaire. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-08-10, Bulletin criminel 1993, n° 257, p. 654 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 30 juillet 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire ;

Attendu que Claude X..., mis en examen pour homicide volontaire, s'est pourvu en cassation le 4 août 1997 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 30 juillet 1997, qui, infirmant l'ordonnance de mise en détention du juge d'instruction, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; qu'il a, sous sa signature, rédigé à l'appui de son pourvoi, un mémoire qui a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation le 28 août 1997, où il est parvenu le 1er septembre ;

Que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours suivant la déclaration du pourvoi, imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même Code, ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire ;

Qu'il en résulte qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas ladite Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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