Peche fluviale : Cass. crim., 19 octobre 1965, n° 63-93.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1965, 63-93.336, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peche fluviale
- Procédure
- Citation
- Pièces jointes
- Copie du procès-verbal
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 532
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-93.336
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1965, n° 63-93.336, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peche fluviale ; Procédure ; Citation ; Pièces jointes ; Copie du procès-verbal ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'infraction à la réglementation de la pêche, la délivrance de la copie du procès-verbal en même temps que la citation ayant pour objet de donner au prévenu les moyens de préparer sa défense a un caractère de nécessité absolue. Il en résulte que l'omission, sur la copie signifiée au prévenu d'une mention utile à sa défense, dès lors qu'elle est invoquée devant toute défense au fond, entraîne la caducité de la poursuite. Les dispositions nouvelles de l'article 464 du Code rural, qui prévoit qu'un avertissement préalable sera donné au prévenu aux cas où les faits sont de la compétence du juge de police, laissent subsister cette obligation, si le prévenu n'a pas accepté volontairement de comparaître ainsi qu'il est prévu à l'article 532 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 3 DECEMBRE 1963 ;
ET ATTENDU QUE LES FAITS SONT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GOUTET.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-93.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055642.
Titrage officiel
PECHE FLUVIALE - procédure - Citation - Pièces jointes - Copie du procès-verbal - Nécessité
Références de titrage : * PECHE FLUVIALE - Procédure - Renvoi devant le Tribunal de police - Article 464 du code rural - Pièces jointes - Copie du procès-verbal Dispense - Conditions. | * TRIBUNAL DE POLICE - Avertissement à personne poursuivie - Pêche - Pièces jointes - Copie du procès-verbal - Dispense - Conditions.
Sommaire officiel
En cas d'infraction à la réglementation de la pêche, la délivrance de la copie du procès-verbal en même temps que la citation ayant pour objet de donner au prévenu les moyens de préparer sa défense a un caractère de nécessité absolue. Il en résulte que l'omission, sur la copie signifiée au prévenu d'une mention utile à sa défense, dès lors qu'elle est invoquée devant toute défense au fond, entraîne la caducité de la poursuite. Les dispositions nouvelles de l'article 464 du Code rural, qui prévoit qu'un avertissement préalable sera donné au prévenu aux cas où les faits sont de la compétence du juge de police, laissent subsister cette obligation, si le prévenu n'a pas accepté volontairement de comparaître ainsi qu'il est prévu à l'article 532 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 532 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 3 DECEMBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE POUR USAGE D'UN ENGIN DE PECHE PROHIBE, A 108 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, 465 DU CODE RURAL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CITATION VALABLE BIEN QU'ELLE NE CONTIENNE PAS LA COPIE DU PROCES-VERBAL POUR LE MOTIF QU'ELLE VALAIT AU MOINS COMME SIMPLE AVERTISSEMENT ;
3ALORS QU'UNE CITATION AYANT ETE ADRESSEE A X..., LES FORMES LEGALES DEVAIENT EN ETRE RESPECTEES A PEINE DE NULLITE ET QU'ELLE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UN AVERTISSEMENT ;
4ET ALORS D'AILLEURS QUE L'ENVOI D'UN AVERTISSEMENT NE DISPENSAIT PAS LE MINISTERE PUBLIC DE LA NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 465 DU CODE RURAL, EN CAS DE POURSUITE POUR INFRACTION EN MATIERE DE PECHE FLUVIALE L'ACTE DE CITATION DOIT A PEINE DE NULLITE CONTENIR LA COPIE DU PROCES-VERBAL ET DE L'ACTE D'AFFIRMATION ;
7ATTENDU QUE X..., CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR USAGE D'ENGINS DE PECHE PROHIBE, A FAIT VALOIR TANT EN INSTANCE QU'EN APPEL QUE LA CITATION A LUI ADRESSEE ETAIT NULLE, AUCUNE COPIE DU PROCES-VERBAL N'Y ETANT JOINTE ;
8ATTENDU QUE S'IL A BIEN ETE, EN L'ESPECE, PROCEDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 464 DUDIT CODE, MODIFIE PAR LA LOI DU 23 MARS 1957 ET SI LA CITATION DONT LA REGULARITE A ETE CONTESTEE, POUVAIT, COMME IL A ETE ENONCE PAR LES JUGES DU FOND, TENIR LIEU D'AVERTISSEMENT PREALABLE PREVU AUDIT ARTICLE POUR LE CAS OU LES FAITS SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, CES DISPOSITIONS NOUVELLES NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA REGLE GENERALE POSEE PAR L'ARTICLE 532 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL L'AVERTISSEMENT DELIVRE PAR LE MINISTERE PUBLIC NE DISPENSE DE LA CITATION QUE S'IL EST SUIVI DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL A ETE ADRESSE ;
9QU'IL N'EN AVAIT PAS ETE AINSI, X... AYANT FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND L'EXCEPTION PREVUE DE LA NULLITE DE LA CITATION ;
10QUE LA DELIVRANCE DE LA COPIE DU PROCES-VERBAL EN MEME TEMPS QUE LA CITATION, PRESCRITE EN MATIERE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE LA PECHE, AYANT POUR OBJET DE DONNER AU PREVENU LES MOYENS DE PREPARER SA DEFENSE, A UN CARACTERE DE NECESSITE ABSOLUE ;
11QUE SON OMISSION DES LORS QU'ELLE A ETE INVOQUEE PAR LE PREVENU AU MOMENT DE PRESENTER SA DEFENSE ENTRAINE LA CADUCITE DE LA POURSUITE ;
12PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 3 DECEMBRE 1963 ;
13ET ATTENDU QUE LES FAITS SONT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
14DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GOUTET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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