Cassation : Cass. crim., 19 octobre 1987, n° 87-82.055
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1987, 87-82.055, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Non-présentation par un avocat aux conseils
- Demandeur non condamné pénalement
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.055
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1987, n° 87-82.055, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Non-présentation par un avocat aux conseils ; Demandeur non condamné pénalement ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
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Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519017.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Non-présentation par un avocat aux conseils - Demandeur non condamné pénalement - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean, gérant de la société civile immobilière " les enfants de Jean Auguste X... ", partie civile,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 mars 1987, qui, dans la procédure suivie du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;
6Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 26 mars 1987 et a déposé le 8 avril 1987 au greffe de la cour d'appel un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;
7Mais attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'aurait pu aux termes de l'article 585 du même Code, être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par X..., demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat en cette cour ;
8Qu'ainsi ledit mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du même Code comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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