Instruction : Cass. crim., 19 octobre 1993, n° 93-83.650
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1993, 93-83.650, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de transmission des pièces
- Ordonnance antérieure au 1er mars 1993
- Ordonnance de règlement postérieure
- Formalités de l'article 80-3 du code de procédure pénale issue de la loi du 4 janvier 1993
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 80-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.650
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1993, n° 93-83.650, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de transmission des pièces ; Ordonnance antérieure au 1er mars 1993 ; Ordonnance de règlement postérieure ; Formalités de l'article 80-3 du code de procédure pénale issue de la loi du 4 janvier 1993 ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 80-3
- Ancien code pénal, article 334-2
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.650
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542286.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission des pièces - Ordonnance antérieure au 1er mars 1993 - Ordonnance de règlement postérieure - Formalités de l'article 80-3 du code de procédure pénale issue de la loi du 4 janvier 1993 - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334-2
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 du Code de procédure pénale alors en vigueur et 226 3 de la loi du 4 janvier 1993 ;
8Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de transmission des pièces tirée de l'inobservation des formalités de l'article 80-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, la chambre d'accusation énonce qu'en vertu de l'article 226 3 de cette loi les dispositions de l'article 80-3 précité ne sont pas applicables aux procédures d'information communiquées au procureur de la République en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale avant le 1er mars 1993, dès lors que cette communication a été suivie d'une ordonnance de règlement, comme tel a été le cas en l'espèce ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
10Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que c'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour but de préserver les droits de la défense devant les seules juridictions de jugement, que la chambre d'accusation a souverainement décidé que la procédure était complète et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au supplément d'information demandé par l'inculpé ;
12Que le moyen doit donc être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
14Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes d'attentats à la pudeur sur mineurs de quinze ans, commis avec violence, contrainte ou surprise, et d'excitation de mineurs à la débauche, la chambre d'accusation relève qu'il résulte des déclarations constantes, précises et concordantes des victimes, que Michel X... se serait livré à des attouchements sexuels sur quatre jeunes garçons, alors âgés de sept à onze ans, et aurait contraint deux d'entre eux à des actes de fellation ou de sodomie ;
17qu'il lesaurait par ailleurs invités, à plusieurs reprises, àregarder des films pornographiques ; que les juges ajoutent que leurs déclarations ont été considérées comme crédibles par les experts psychiatres ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent nécessairement aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé, le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises est justifié ;
19Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
20D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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