Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Controle judiciaire : Cass. crim., 19 octobre 1993, n° 92-83.930

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1993, 92-83.930, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1993, n° 92-83.930, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Modification ou suppression des obligations imposées à l'inculpé ; Versement d'un cautionnement ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542891.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Modification ou suppression des obligations imposées à l'inculpé - Versement d'un cautionnement - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- RACHID X..., inculpé de recel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1992, qui a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Y... à l'obligation de verser avant le 15 juin 1992 un cautionnement de 50 000 francs ;

9"aux motifs qu'il convient, tant pour garantir la représentation en justice de l'inculpé que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat, d'astreindre le demandeur au versement d'un cautionnement ;

10"alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut, sur le seul appel de l'inculpé, aggraver son sort, en l'assujettissant à des mesures que la juridiction d'instruction du premier degré n'a pas jugé nécessaire ; qu'en soumettant Y... à l'obligation de verser un cautionnement, obligation à laquelle la juridiction d'instruction du premier degré ne l'avait pas soumis, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;

11"alors que, d'autre part, la décision par laquelle le juge rejette une demande de mainlevée de contrôle judiciaire doit être spécialement motivée ;

12que la chambre d'accusation ne pouvaitsubstituer aux mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction une obligation de cautionnement, sans préciser en quoi cette obligation se révélait plus appropriée que les mesures initialement ordonnées par le juge d'instruction" ;

13Sur la première branche du moyen :

14Attendu qu'en substituant aux obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction, le versement d'un cautionnement, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, alors même qu'ils étaient saisis du seul appel de l'inculpé ;

15Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est régulièrement saisie de l'appel d'un inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, elle se trouve investie des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, notamment, du pouvoir de modifier tout ou partie des obligations du contrôle ;

16Sur la seconde branche du moyen :

17Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Hacène Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce qu'il convient de l'astreindre au versement d'un cautionnement "tant pour garantir sa représentation en justice que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat" ;

18Attendu qu'ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 140, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1993, n° 92-83.930, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1993