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Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-83.957

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.957
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00417
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-83.957, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'usage du logiciel de rapprochement judiciaire ATRT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.957

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00417

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67eb77eb9f7224f673171192.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-83.957 F-D

2N° 00417

3SB4

41ER AVRIL 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER AVRIL 2025

13M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 18 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [Z] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

21Examen des moyens

22Sur le second moyen

233. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

264. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [Z], alors « que la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs ayant consulté un logiciel de rapprochement judiciaire, est tenue de s'assurer, au besoin en ordonnant un supplément d'information, de la réalité de cette habilitation, sans pouvoir se satisfaire de la seule affirmation générale et préalable selon laquelle les enquêteurs qui procéderont à l'utilisation du logiciel seront habilités ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que des enquêteurs avaient exploité le logiciel de rapprochement judiciaire dit « A.T.R.T », sans que la mention de l'habilitation spéciale et individuelle de ces derniers ne figure en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant cette consultation, que « si le procès-verbal d'investigations rédigé le 5 mai 2022, durant l'enquête préliminaire, fait état de la simple autorisation par le magistrat du parquet d'utiliser l'ATRT, sans mentionner d'habilitation, il convient cependant de relever que l'enquêteur le rédigeant est le Marchal des logis-chef [I] [H], Officier de Police Judiciaire en résidence à [Localité 1], qui ultérieurement en tant que chef d'enquête certifiera l'habilitation des militaires devant se servir de ce logiciel », quand cette seule affirmation ne permet pas de contrôler que les enquêteurs qui ont effectivement utilisé le logiciel litigieux étaient bien habilités à cette fin, la Chambre de l'instruction a violé les articles 15-5, 230-20, 230-22 et 230-25, R. 40-39 du Code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

285. Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale :

296. Il se déduit du premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, que si l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

307. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

318. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant fait usage d'un logiciel de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de saisine et direction d'enquête dressé le 20 juillet 2022 par M. [I] [H], officier de police judiciaire, consécutif à la réception de la commission rogatoire du magistrat instructeur, que, d'une part, « toutes les consultations des différents fichiers automatisés le seront par des agents expressément habilités », d'autre part, les enquêteurs sont « autorisés par le magistrat mandant à l'utilisation de tous les logiciels de rapprochement conformément aux dispositions des articles 230-22 du code de procédure pénale ».

329. Les juges en déduisent que la production de l'habilitation ne saurait être exigée en original, son existence étant établie et non contestable.

3310. Ils ajoutent que si le procès-verbal d'investigations rédigé par M. [H] le 5 mai 2022, pendant l'enquête préliminaire, fait état de l'autorisation du magistrat du parquet sans mentionner d'habilitation, cet officier de police judiciaire a ultérieurement, en tant que chef d'enquête, certifié l'habilitation des militaires devant se servir de ce logiciel.

3411. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. [H] était expressément et personnellement habilité à la consultation d'un logiciel de rapprochement quand il a rédigé le procès-verbal du 5 mai 2022, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait le cas échéant d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier la réalité de cette habilitation, n'a pas justifié sa décision.

3512. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'usage du logiciel de rapprochement judiciaire ATRT. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'usage du logiciel de rapprochement judiciaire ATRT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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