Action civile : Cass. crim., 1er décembre 1980, n° 79-90.844
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1980, 79-90.844, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Décès de la victime
- Décès en cours d'instance
- Prévenu condamné définitivement pour blessures involontaires
- Action des héritiers fondée sur l'homicide involontaire
- Recevabilité (non)
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.844
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1980, n° 79-90.844, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Décès de la victime ; Décès en cours d'instance ; Prévenu condamné définitivement pour blessures involontaires ; Action des héritiers fondée sur l'homicide involontaire ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître d'une action civile en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique. Ils sont, dès lors, incompétents pour se prononcer sur la demande formée, en leur nom personnel, par les héritiers d'une victime de blessures involontaires, soutenant que le décès de leur auteur est la conséquence des blessures par lui subies, alors qu'avant la mort de celui-ci il a été statué sur l'action publique, engagée du chef de blessures involontaires, par une décision devenue définitive à leur égard (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.844
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-05-03 Bulletin Criminel 1939 N. 103 p.184 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-07 Bulletin Criminel 1967 N. 52 p.124 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 227 p.599 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062012.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Décès de la victime - Décès en cours d'instance - Prévenu condamné définitivement pour blessures involontaires - Action des héritiers fondée sur l'homicide involontaire - Recevabilité (non).
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridiction correctionnelle - Action civile - Prévenu condamné définitivement pour blessures involontaires - Décès de la victime - Décès en cours d'instance - Action des héritiers fondée sur l'homicide involontaire (non).
Sommaire officiel
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître d'une action civile en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique. Ils sont, dès lors, incompétents pour se prononcer sur la demande formée, en leur nom personnel, par les héritiers d'une victime de blessures involontaires, soutenant que le décès de leur auteur est la conséquence des blessures par lui subies, alors qu'avant la mort de celui-ci il a été statué sur l'action publique, engagée du chef de blessures involontaires, par une décision devenue définitive à leur égard (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-05-03 Bulletin Criminel 1939 N. 103 p.184 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-07 Bulletin Criminel 1967 N. 52 p.124 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 227 p.599 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DOMINIQUE EPOUSE Y...,
3- Z... BLANCHE EPOUSE A...,
4PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 1ER FEVRIER 1979 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE B... ROGER DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, LES A PARTIELLEMENT DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE ;
5VU LE MEMOIRE PERSONNEL EN DEMANDE REGULIEREMENT PRODUIT ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL SOLANGE X... A ETE BLESSEE, B... A ETE PENALEMENT CONDAMNE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DU PREVENU ET DECLARE LA SOCIETE SEMITAG, EMPLOYEUR DE CELUI-CI, CIVILEMENT RESPONSABLE ; QUE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET AYANT OBTENU, OUTRE L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, UNE PROVISION A VALOIR SUR LA REPARATION DE SON DOMMAGE CORPOREL A EVALUER APRES EXPERTISE, SOLANGE X... EST DECEDEE LE 27 SEPTEMBRE 1978, SANS AVOIR, DANS LE DELAI LEGAL, INTERJETE APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ; QUE SA SOEUR, BLANCHE Z... EPOUSE A..., ET SA FILLE, DOMINIQUE X... EPOUSE Y..., SE PRETENDANT AYANTS DROIT DE LA DEFUNTE, SE SONT CONSTITUEES PARTIES CIVILES DEVANT LA COUR D'APPEL ;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR AUTEUR AVANT LE DECES DE CELUI-CI ; QU'EN REVANCHE ELLE LES A DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE DE VOIR CONFIER A UN MEDECIN-EXPERT LA MISSION DE DETERMINER L'EXISTENCE EVENTUELLE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES DE SOLANGE X... ;
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET LES TRIBUNAUX REPRESSIFS NE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE D'UNE ACTION CIVILE EN REPARATION D'UN DOMMAGE PROVENANT D'UN DELIT QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ; QU'AINSI ILS SONT INCOMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMEE EN LEUR NOM PERSONNEL PAR LES HERITIERS D'UNE VICTIME DE BLESSURES INVOLONTAIRES EN SOUTENANT QUE LE DECES DE LEUR AUTEUR EST LA CONSEQUENCE DES BLESSURES PAR LUI SUBIES, ALORS QU'AVANT LA MORT DE CELUI-CI IL A ETE STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, ENGAGEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE A LEUR EGARD ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI ;
12CONDAMNE LES DEMANDERESSES A L'AMENDE ET AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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