Fraude fiscale : Cass. crim., 1er décembre 1980, n° 80-90.605
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1980, 80-90.605, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraude fiscale
- Impôts directs et taxes assimilées
- Responsabilité pénale
- Sociétés
- Société à responsabilité limitée
- Gérant légal
- Intention frauduleuse
- Preuve
- Loi du 29 décembre 1977
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.605
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1980, n° 80-90.605, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraude fiscale ; Impôts directs et taxes assimilées ; Responsabilité pénale ; Sociétés ; Société à responsabilité limitée ; Gérant légal ; Intention frauduleuse ; Preuve ; Loi du 29 décembre 1977
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Par application des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977, le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être déclaré coupable d'infraction aux articles 1741 et 1743, paragraphe 1, du Code général des impôts, que si les parties poursuivantes rapportent la preuve du caractère intentionnel de ses agissements, sa mauvaise foi ne pouvant résulter de sa seule qualité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 15 JANVIER 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 325
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.605
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-05 Bulletin Criminel 1979 N. 191 p.529 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059263.
Titrage officiel
FRAUDE FISCALE - Impôts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Sociétés - Société à responsabilité limitée - Gérant légal - Intention frauduleuse - Preuve - Loi du 29 décembre 1977.
Références de titrage : * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Gérants et mandataires sociaux - Gérant légal - Intention frauduleuse - Preuve - Loi du 29 décembre 1977.
Sommaire officiel
Par application des dispositions de l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977, le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être déclaré coupable d'infraction aux articles 1741 et 1743, paragraphe 1, du Code général des impôts, que si les parties poursuivantes rapportent la preuve du caractère intentionnel de ses agissements, sa mauvaise foi ne pouvant résulter de sa seule qualité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-05 Bulletin Criminel 1979 N. 191 p.529 (CASSATION).
Texte intégral
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1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MONIQUE X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'IMPOTS DIRECTS ;
4AUX MOTIFS QU'ELLE N'EST PAS FONDEE A SE RETRANCHER DERRIERE LE ROLE DE PRETE-NOM QU'ELLE A JOUE COMME GERANTE DE LA SARL QUI S'EST SOUSTRAITE A SES OBLIGATIONS FISCALES, POUR ELUDER TOUTE RESPONSABILITE PENALE ; QUE DU FAIT QU'ELLE AVAIT ABANDONNE LA GESTION COURANTE DE LA SOCIETE Y..., ON NE PEUT INDUIRE NECESSAIREMENT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE VERIFIER SI LA SOCIETE REMPLISSAIT SES OBLIGATIONS LEGALES A L'EGARD DES TIERS ET NOTAMMENT A L'ADMINISTRATION FISCALE ; QU'ELLE NE PEUT CONTESTER AVOIR RENCONTRE Y... DE TEMPS A AUTRE ; QU'EN TOUT CAS, N'AYANT PU IGNORER QUE LA SARL DONT ELLE ETAIT LA GERANTE DEVAIT EFFECTUER DES DECLARATIONS ET ACQUITTER DES TAXES ET IMPOTS, ELLE NE DEMONTRE PAS QU'ELLE AIT TENTE DE CONTROLER SUR CE POINT LES AGISSEMENTS DE Y... OU QUE CE DERNIER AIT D'UNE MANIERE QUELCONQUE TROMPE SA VIGILANCE A CET EGARD ;
5ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR QUI DEDUIT LA MAUVAISE FOI DE MONIQUE X... DE LA SEULE CONSIDERATION QU'ELLE N'A PAS DEMONTRE QU'ELLE AIT CONTROLE LES AGISSEMENTS DE Y... NI QUE CELUI-CI AIT TROMPE SA VIGILANCE, A, EN RENVERSANT AINSI LA CHARGE DE LA PREUVE, MECONNU TANT LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 SELON LESQUELLES IL APPARTIENT EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE AU MINISTERE PUBLIC ET AUX PARTIES POURSUIVANTES DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
6ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EDICTANT AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX, LA COUR QUI, SANS RELEVER LE MOINDRE ACTE DE PARTICIPATION MATERIELLE ET INTENTIONNELLE DE LA PREVENUE AUX FAITS POURSUIVIS, RETIENT NEANMOINS SA RESPONSABILITE PENALE AU SEUL MOTIF QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT CONTROLE LES AGISSEMENTS DU GERANT DE FAIT, DEVOIR QUI LUI AURAIT INCOMBE EN SA QUALITE DE GERANTE DE DROIT, N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-1 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, AU CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X... MONIQUE EPOUSE Z..., GERANTE DE LA SOCIETE " SIMPA CRI " EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT DONT Y... CHRISTIAN ETAIT LE GERANT DE FAIT, S'ETAIT RENDUE COUPABLE DU DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES IMPOTS DIRECTS AINSI QUE DU DELIT D'OMISSION D'ECRITURES COMPTABLES, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL NE CREE AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PENALE EN MATIERE FISCALE, SE BORNE, ENSUITE, A ENONCER QUE, CEPENDANT, ON NE SAURAIT INDUIRE NECESSAIREMENT DE CE QUE LA PREVENUE AVAIT ABANDONNE LA GESTION COURANTE DE LA SOCIETE A Y..., QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE VERIFIER SI LA SOCIETE REMPLISSAIT SES OBLIGATIONS A L'EGARD DES TIERS ET SPECIALEMENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE ; QU'EN TOUT CAS, N'AYANT PU IGNORER QUE LA SOCIETE DONT ELLE ETAIT LA GERANTE DEVAIT EFFECTUER DES DECLARATIONS ET ACQUITTER DES TAXES ET IMPOTS, ELLE NE DEMONTRE PAS QU'ELLE AIT TENTE DE CONTROLER SUR CE POINT LES AGISSEMENTS DE Y... OU QUE CE DERNIER AIT, D'UNE MANIERE QUELCONQUE, TROMPE SA VIGILANCE A CET EGARD ; QU'AINSI, C'EST VOLONTAIREMENT QU'ELLE S'EST ABSTENUE DE VEILLER A CE QUE LA SOCIETE EFFECTUE LES DECLARATIONS EXIGEES PAR LA LOI ET S'AQUITTE DES TAXES ET IMPOTS DUS ;
10MAIS ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI NE RELEVENT AUCUNE PARTICIPATION MATERIELLE ET INTENTIONNELLE PRISE PAR LA PREVENUE AUX DELITS QUI ONT ETE RETENUS A SA CHARGE SUR LE SEUL FONDEMENT DE SA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE DE LOI CI-DESSUS RAPPELE ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
11PAR CES MOTIFS ; ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
12CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 15 JANVIER 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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