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Lois et reglements : Cass. crim., 1er février 1956, n° 56-03.636

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1956, 56-03.636, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Prostitution
  • Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique
  • Interdiction quasi absolue
  • Illégalité
  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article 471
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
56-03.636
Publication
Bulletin 1956 n° 118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1956, n° 56-03.636, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Prostitution ; Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique ; Interdiction quasi absolue ; Illégalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un arrêté préfectoral qui interdit d'une manière quasi absolue la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, en l'espèce des prostituées, est pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques, et notamment de la liberté individuelle. Un tel arrêté qui dépasse la limite des pouvoirs que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 n'a pas été légalement pris par l'autorité compétente et ne saurait être sanctionné par l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1956.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 1956 n° 118

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 56-03.636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054054.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Prostitution - Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique - Interdiction quasi absolue - Illégalité

Sommaire officiel

Un arrêté préfectoral qui interdit d'une manière quasi absolue la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, en l'espèce des prostituées, est pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques, et notamment de la liberté individuelle. Un tel arrêté qui dépasse la limite des pouvoirs que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 n'a pas été légalement pris par l'autorité compétente et ne saurait être sanctionné par l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi en cassation du procureur de la République de Lyon contre un jugement, statuant sur appel du Tribunal correctionnel de cette ville rendu le 7 mai 1954 qui a relaxé Cotte (Renée) prévenue d'infraction à l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953.

2LA COUR,

3Vu le mémoire en défense ;

4Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 de la loi du 5 avril 1884, 471, paragraphe 15 du Code pénal et de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953 ;

5Attendu que pour relaxer Cotte (Renée), prévenue d'infraction à l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953, interdisant aux prostituées de stationner d'une manière prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées aux abords des casernes, camps et arsenaux et autres établissements nommément désignés, sur tout le territoire du département du Rhône et sur toutes les voies et places publiques et au seuil des allées, compris dans certaines zones de la ville de Lyon, le jugement attaqué, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de simple police de Lyon du 7 janvier 1954, énonce que, ledit arrêté, étant dépourvu de légalité, ne peut servir de base au jugement de condamnations dont est appel ; que, notamment, le législateur peut, seul en France, porter atteinte à la liberté de l'individu ; que la liberté d'aller et venir à son gré est un des aspects de la liberté individuelle et se confond avec la liberté de circuler sur la voie publique, qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953, si louable que soit le but poursuivi, aboutit à instaurer, pour une catégorie de citoyens, le caractère d'une prohibition générale ou quasi générale, illicite et excessive ;

6Attendu qu'en l'état de ces énonciations le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi ;

7Que l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953, à raison de la prohibition générale qu'il comporte, au double point de vue du temps et du lieu, et qui aboutit à l'interdiction, d'une manière quasi absolue, de la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, dépasse, en effet, la limite des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 comme ayant été pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques et notamment de la liberté individuelle ;

8Qu'il suit de là que n'ayant pas été légalement pris, il ne saurait être sanctionné par l'article 471 paragraphe 15 du Code pénal et que le moyen n'est pas fondé ;

9Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
56-03.636
Publication
Bulletin 1956 n° 118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1956, n° 56-03.636, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article 471
  • Ancien code pénal, article 1884
  • Ancien code pénal, article 5

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