Cheque : Cass. crim., 1er février 1978, n° 76-91.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1978, 76-91.757, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cheque
- Emission sans provision
- Action civile
- Endossement au tiré
- Portée
- Partie civile
- Qualité
- Absence
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.757
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40 P. 99
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1978, n° 76-91.757, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cheque ; Emission sans provision ; Action civile ; Endossement au tiré ; Portée ; Partie civile ; Qualité ; Absence ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 15, alinéa 5 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'endossement d'un chèque au tiré ne vaut que comme quittance, sauf exceptions précisées par ce texte (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40 P. 99
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.757
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-06 Bulletin Criminel 1966 N. 4 p.6 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-13 Bulletin Criminel 1966 N. 288 p.670 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-08-05 Bulletin Criminel 1965 N. 108 p.240 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 280 p.668 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-21 Bulletin Criminel 1971 N. 117 p.303 (IRRECEVABILITE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059817.
Titrage officiel
1) CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Endossement au tiré - Portée.
2) ACTION CIVILE - Partie civile - Qualité - Absence - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 15, alinéa 5 du décret-loi du 30 octobre 1935, l'endossement d'un chèque au tiré ne vaut que comme quittance, sauf exceptions précisées par ce texte (1).
L'exception d'irrecevabilité est d'ordre public, dès lors qu'elle tend à évincer un tiers sans qualité. Et la constitution de partie civile qui ne répond pas aux exigences conjuguées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale est irrecevable et doit être déclarée telle (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-01-06 Bulletin Criminel 1966 N. 4 p.6 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-13 Bulletin Criminel 1966 N. 288 p.670 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-08-05 Bulletin Criminel 1965 N. 108 p.240 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-04 Bulletin Criminel 1969 N. 280 p.668 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-21 Bulletin Criminel 1971 N. 117 p.303 (IRRECEVABILITE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
4LE PREMIER DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 73 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI N° 72-10 DU 3 JANVIER 1972 ET VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MODIFIEE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE CREDIT LYONNAIS DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SA DEMANDE DE RESTITUTION ET DE DOMMAGES-INTERETS CONSECUTIVE A L'EMISSION PAR X... D'UN CHEQUE SANS PROVISION ;
5" AUX MOTIFS QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE CREDIT LYONNAIS RESULTAIT UNIQUEMENT D'UNE FAUTE D'UN MEMBRE DE SON PERSONNEL QUI N'AVAIT PAS DEBITE EN TEMPS UTILE LE COMPTE DE L'INTERESSE DONT LA PROVISION ETAIT SUFFISANTE DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER POUR EN ASSURER LE REGLEMENT ;
6QUE LE PREJUDICE ETAIT AINSI INDIRECT ;
7" ALORS QUE L'ARTICLE 73 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1972, PERMET AU PORTEUR QUI S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DE DEMANDER AU JUGE REPRESSIF UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU CHEQUE SANS PREJUDICE DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ;
8QU'UNE TELLE CONDAMNATION PEUT MEME INTERVENIR D'OFFICE EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
9QU'AINSI LA SEULE QUALITE DE PORTEUR D'UN CHEQUE CONFERE A CELUI QUI EN A ACQUIS LA PROPRIETE, LE DROIT D'ETRE REMBOURSE DE SON MONTANT S'IL EST SANS PROVISION, INDEPENDAMMENT DE TOUTE JUSTIFICATION TIREE DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE OU DU CARACTERE DIRECT OU INDIRECT DE CELUI-CI ;
10QUE, SELON LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, LE CHEQUE EMIS LE 26 DECEMBRE 1972 PAR X... ETANT SANS PROVISION A CONCURRENCE DE 22200 FRANCS ET A ETE ACQUIS PAR LE CREDIT LYONNAIS QUI EN A REGLE LE MONTANT ;
11QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT A SUFFIRE LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME DU CREDIT LYONNAIS EN DROIT D'OBTENIR DU JUGE REPRESSIF LA CONDAMNATION DU TIREUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU DEFAUT DE PROVISION, LE MOTIF TIRE DE CE QUE LE COMPTE DE X... EST ENSUITE PENDANT UN TEMPS REDEVENU CREDITEUR N'AYANT PU FAIRE PERDRE AU CREDIT LYONNAIS QUI NE S'EST PAS FAIT JUSTICE A LUI-MEME LE DROIT ISSU DE L'ARTICLE 73 PRECITE " ;
12LE SECOND DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI N° 72-10 DU 3 JANVIER 1972, VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE CREDIT LYONNAIS A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION, A CONCURRENCE DE 22000 FRANCS DU MONTANT DU CHEQUE SANS PROVISION EMIS PAR X... ;
13" EN DEPIT DE CE QUE BIEN QUE L'ARRET RELEVE QUE LE JOUR DE L'EMISSION DU CHEQUE, LE COMPTE DU CLIENT FUT CREDITEUR SEULEMENT D'UNE SOMME DE 235 FRANCS ET QUE LE PREVENU NE JUSTIFIAIT PAS DE L'OCTROI A SON PROFIT, PAR LA BANQUE, D'UNE OUVERTURE DE CREDIT VALANT INSCRIPTION D'UNE PROVISION A SON COMPTE ;
14ET AU SEUL MOTIF QUE LE CHEQUE AVAIT ETE ULTERIEUREMENT REGLE A UNE DATE QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS PRECISEE ;
15" ALORS QUE, LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ETAIT AINSI CONSTITUE ET SANCTIONNE PENALEMENT, LE CREDIT LYONNAIS NE POUVAIT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES LORS QU'AUCUNE CAUSE D'EXTINCTION DE SA CREANCE NE SE TROUVAIT NI INVOQUEE PAR X... DANS SES ECRITURES NI CARACTERISEE PAR LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ;
16QU'IL NE RESULTE PAS DESDITES ENONCIATIONS QUE LE MONTANT DU CHEQUE AIT ETE PAYE AU CREDIT LYONNAIS PAR X..., LE SEUL PAIEMENT INTERVENU, SELON LES CONCLUSIONS CONCORDANTES DES PARTIES, ETANT CELUI REALISE PAR LE CREDIT LYONNAIS ET CE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA BANQUE PRESENTATRICE AU PROFIT DU BENEFICIAIRE, SANS QUE SOIT INTERVENU A UN MOMENT QUELCONQUE UN DEBIT D'UN MONTANT A HAUTEUR DE 22000 FRANCS AU COMPTE DE X..., QU'EN NE PRECISANT NI AU PROFIT DE QUI NI A QUELLE DATE, NI SOUS QUELLE FORME AURAIT ETE EFFECTUE UN REGLEMENT DE NATURE A ETEINDRE LA CREANCE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LES ELEMENTS D'UNE TELLE EXTINCTION " ;
17ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A REMIS UN CHEQUE, QUI ETAIT ALORS SANS PROVISION, A L'ORDRE DE LA SOCIETE AUTO-LUX-MONTPARNASSE, ET QUE CE CHEQUE A ETE PAYE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, PAR LA BANQUE TIREE ;
18ATTENDU QU'EN REFUSANT D'ACCORDER AU CREDIT LYONNAIS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ALORS EN VIGUEUR, LE PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DU CHEQUE, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
19QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 13 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, QUE LA TRANSMISSION DU CHEQUE STIPULE PAYABLE A L'ORDRE D'UNE PERSONNE DENOMMEE, SE FAIT PAR LA VOIE DE L'ENDOSSEMENT ;
20QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 15 DU DECRET SUSVISE DISPOSE, EN SON ALINEA 5, QUE, SOUS LES RESERVES QU'IL ENONCE, " L'ENDOSSEMENT AU TIRE NE VAUT QUE COMME QUITTANCE " ;
21QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ESPECE, LE CREDIT LYONNAIS, QUI AVAIT RECU LE CHEQUE A L'OCCASION DU PAIEMENT QU'IL EN AVAIT FAIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME PORTEUR DE CET EFFET, AU SENS DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ;
22D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE CITATION DELIVREE PAR LE MINISTERE PUBLIC, L'ACTION CIVILE EUT DU ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
23QUE, DES LORS, LE POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE DECLARE LUI-MEME IRRECEVABLE ;
24DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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