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Cassation : Cass. crim., 1er février 1983, n° 82-92.851

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1983, 82-92.851, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle
  • Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.851
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 42
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1983, n° 82-92.851, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle ; Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel lorsque cet arrêt n'a pas statué sur une question de compétence et qu'il ne contient aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier. Cette règle est applicable aux pourvois formés contre un arrêt qui a statué sur l'appel relevé par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction qui avait, elle-même, renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 42

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.851

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-03 Bulletin Criminel 1964 N° 4 p. 6 (IRRECEVABILITE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062191.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel - Pourvoi en cassation de l'inculpé - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Est irrecevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel lorsque cet arrêt n'a pas statué sur une question de compétence et qu'il ne contient aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier. Cette règle est applicable aux pourvois formés contre un arrêt qui a statué sur l'appel relevé par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction qui avait, elle-même, renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-03 Bulletin Criminel 1964 N° 4 p. 6 (IRRECEVABILITE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :

2- X... PIERRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 JUIN 1982 QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR FRAUDE DANS UN EXAMEN OU CONCOURS PUBLIC ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

6ATTENDU QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, CONTRAIREMENT A SES REQUISITIONS, AVAIT DIT QU'IL EXISTAIT CONTRE X... CHARGES SUFFISANTES DE S'ETRE RENDU COUPABLE DE FRAUDE DANS UN EXAMEN OU CONCOURS PUBLIC ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU LORSQU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;

8QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LA COMPETENCE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE ET LAISSE ENTIERS LES DROITS DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

9D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

10DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.851
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 42
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1983, n° 82-92.851, publié au Bulletin

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