Cass. crim., 1er février 1988, n° 86-95.754
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1988, 86-95.754, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er février 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-95.754
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 46 p. 119
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Effet
Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute exclusive - Constatations suffisantes
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par lui.
Textes cités
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1986, qui, après avoir relaxé Christiane Y..., épouse Z..., des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois et contravention connexe, a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué relaxe la prévenue et déboute la partie civile ;
" aux motifs que si la prévenue a reconnu ses " responsabilités " dans l'accident, du fait de son changement de direction, il résulte des déclarations d'un témoin que la collision a été causée par le fait du demandeur qui circulait à une vitesse excessive et a omis de s'arrêter quand les signaux lumineux étaient au rouge pour son sens de marche ;
" alors qu'il n'est pas constaté et qu'il ne résulte pas des motifs retenus que la faute du demandeur ait revêtu, pour l'autre automobiliste - laquelle a d'ailleurs reconnu ses " responsabilités " du fait de son changement de direction - le caractère d'un événement imprévisible et irrésistible de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis par le demandeur ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'à la suite de la collision survenue entre son véhicule et celui de Roger X..., Christiane Y... a été, à l'initiative du ministère public, poursuivie pour blessures involontaires ainsi que pour contravention connexe, et relaxée de ces deux chefs de la poursuite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour écarter la demande d'indemnisation présentée par Roger X... sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond énoncent que si celui-ci " n'avait pas franchi l'intersection au mépris de la signalisation lumineuse lui prescrivant l'arrêt absolu, la collision ne se serait pas produite ; ... qu'il y a lieu de considérer que sa faute demeure la cause exclusive de l'accident " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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