Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er février 1988, n° 87-80.240
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1988, 87-80.240, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.240
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1988, n° 87-80.240, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.240
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527492.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Erminio, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Rocco Y..., Marie-Claude Z..., épouse B... et Mariano B... pour escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ni du chef de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'au cours du supplément d'information exécuté par le juge d'instruction saisi, il est apparu qu'en 1976 Y... avait demandé aux époux B... un devis des travaux mais que, comme à l'époque ceux-ci n'avaient ni machine à écrire ni papier à en-tête, M. B... avait écrit le devis à la main en y apposant son tampon de l'époque et que quatre ans plus tard, Y... lui ayant demandé la copie de ce devis, Mme B... avait retapé l'original sur un papier à en-tête portant le nouveau numéro de téléphone ; que Y... a confirmé les déclarations des époux B... en précisant qu'il avait remis à l'expert A..., la pièce litigieuse... qu'en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée les délits de complicité d'escroquerie au jugement et d'escroquerie au jugement ne sauraient être finalement retenus et qu'un non-lieu partiel de ces chefs sera rendu en faveur desdits inculpés ;
5" alors que l'escroquerie est retenue lorsqu'un plaideur produit sciemment au cours d'une instance judiciaire un document frauduleux de nature à surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents forgés pour servir de preuves et qui constituaient des faux certificats ont été remis par Y... à l'expert judiciaire en toute connaissance de cause aux fins de justifier l'indemnisation de son préjudice ; qu'une telle production de faux documents constitue des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; que la Cour, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie contre les époux B..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard dudit article " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; d'où il suit que ce moyen est irrecevable et que par application du texte précité le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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