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Cass. crim., 1er février 1988, n° 86-96.898

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1988, 86-96.898, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er février 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-96.898
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 45 p. 117

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil - Conditions

Sommaire officiel

Si le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation peut être sollicité devant le juge répressif dans le cas d'une relaxe du prévenu du chef d'homicide ou blessures involontaires, il n'en est ainsi qu'autant que la juridiction de jugement est saisie à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction ; Justifie dès lors sa décision, sans encourir le grief d'avoir méconnu par non-application les dispositions de la loi précitée, une cour d'appel qui, saisie du seul recours de la partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe du prévenu poursuivi du chef de blessures involontaires par voie de citation directe, se borne, après avoir jugé que le délit reproché n'était pas caractérisé, à rejeter la constitution de partie civile.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-18 , Bulletin criminel 1986, n° 343, p. 890 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-06-23 , Bulletin criminel 1987, n° 259, p. 703 (rejet). (1)

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bruno, prévenu et partie civile,

contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 décembre 1986, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de défaut d'assurance et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes respectivement de 1 200 francs et 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois et a prononcé sur les intérêts civils, et qui, dans les poursuites par lui engagées contre Jean Y... des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, après relaxe du prévenu, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non-application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile introduite par la victime cyclomotoriste contre le conducteur du véhicule automobile, a débouté la victime de sa demande d'indemnisation ;

" aux motifs que rien n'établissait que le conducteur du véhicule automobile ait commis une faute ;

" alors que la loi du 5 juillet 1985, applicable devant les juridictions répressives, s'applique dès sa publication aux accidents survenus après la promulgation, que la cour d'appel, statuant le 11 décembre 1986 sur l'action civile introduite par la victime, devait faire application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, d'où il suit qu'en se fondant sur l'absence de faute du conducteur, elle a violé par non-application la loi du 5 juillet 1985 alors en vigueur " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par non-application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation des articles 593 et suivants du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime cyclomotoriste d'une collision entre un automobiliste et un cyclomotoriste, de son action en réparation civile ;

" aux motifs que le cyclomotoriste avait commis une faute qui avait causé l'accident, et qu'en revanche, rien n'établissait que l'automobiliste eût commis une faute ;

" alors que le conducteur d'un véhicule est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation dès que son véhicule est impliqué dans l'accident, que la faute commise par la victime conducteur ne peut avoir pour effet que de limiter ou d'exclure son indemnisation ; d'où il suit qu'en retenant la faute de la victime conducteur, pour déterminer la responsabilité de l'accident, et non au regard du droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 et suivants du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, dans la poursuite exercée par X..., partie civile, des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, imputés à Y..., la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre les dispositions du jugement relaxant le prévenu de ces chefs, après avoir relevé que bien que la relaxe eût acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, il y avait lieu au regard de l'action civile d'apprécier les faits reprochés à Y..., estime, par des motifs que l'arrêt rapporte que les faits poursuivis ne sont pas caractérisés et qu'en conséquence la constitution de partie civile de X... ne saurait être accueillie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune faute à la charge de Y... de nature à engager sa responsabilité civile et qui n'avait pas à prononcer sur le droit à indemnisation résultant de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale étaient inapplicables en la cause, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sauraient en conséquence être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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