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(sur les 3e et 4e moyens réunis) CONTRAINTE PAR CORPS : Cass. crim., 1er février 1996, n° 95-83.536

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1996, 95-83.536, Inédit

Mots-clés

  • (sur les 3e et 4e moyens réunis) CONTRAINTE PAR CORPS
  • Fraude fiscale
  • Détermination du montant des impôts éludés et des majorations de droit et des amendes fiscales y afférent
  • Compétence de la juridiction répressive (non)
  • Contrainte par corps
  • Sursis à statuer (non)
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1996, n° 95-83.536, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 3e et 4e moyens réunis) CONTRAINTE PAR CORPS ; Fraude fiscale ; Détermination du montant des impôts éludés et des majorations de droit et des amendes fiscales y afférent ; Compétence de la juridiction répressive (non) ; Contrainte par corps ; Sursis à statuer (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.536

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552927.

Titrage officiel

(sur les 3e et 4e moyens réunis) CONTRAINTE PAR CORPS - Fraude fiscale - Détermination du montant des impôts éludés et des majorations de droit et des amendes fiscales y afférent - Compétence de la juridiction répressive (non).

CONTRAINTE PAR CORPS - Fraude fiscale - Détermination du montant des impôts éludés et des majorations de droit et des amendes fiscales y afférent - Sursis à statuer (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1995 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité de la citation ;

8Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu, que celui-ci ait invoqué dès l'ouverture des débats la nullité de la citation qui lui a été délivrée en qualité de dirigeant de la SARL "Boucherie Farouk", au motif qu'elle ne précisait pas s'il était visé en tant que dirigeant de droit ou de fait ;

9D'où il suit que le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence d'opposition à contrôle fiscal ;

11Attendu que, ni le jugement, ni l'arrêt attaqué ne font état d'une poursuite ou d'une condamnation de Nourredine X... du chef d'opposition à contrôle fiscal ;

12Qu'ainsi le moyen est sans objet ;

13Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris du caractère non définitif et excessif des redressements" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les moyens, qui font grief à la cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à décision éventuelle du tribunal administratif sur le bien fondé des redressements, ne sauraient être accueillis, dès lors que, le juge répressif, saisi sur le fondement des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, n'a compétence pour statuer, ni sur les valeurs d'assiettes, ni sur l'exigibilité de l'impôt ;

16Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il critique la déclaration de culpabilité ;

17Attendu que, pour déclarer Nourredine X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué relève notamment que le caractère intentionnel de l'infraction ressort du fait que l'intéressé, après avoir donné son fonds en location-gérance à la SARL "Boucheries Farouk", dont il était dirigeant de fait, n'a jamais payé ni la TVA, ni l''impôt sur les sociétés ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

20Attendu que Nourredine X... invoquait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'administration des Impôts pour violation de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, au motif qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance au mandataire de justice désigné dans sa liquidation judiciaire personnelle ou dans celle de la SARL "Boucherie Farouk" ;

21Attendu que, pour rejeter cette prétention et dire que l'intéressé sera solidairement tenu avec cette société au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, en prononçant au surplus la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés, des majorations et amendes fiscales ayant sanctionné les infractions, la cour d'appel énonce que le juge pénal n'étant pas juge de l'impôt, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance fiscale ;

22Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie civile ne réclamait ni l'allocation de dommages-intérêts, ni le paiement de sa créance, mais, conformément à l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, l'application des articles 1745 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

28Roman, Schumacher, Martin, Mme Y..., M. Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
95-83.536
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Cass. crim., 1er févr. 1996, n° 95-83.536, inédit

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