Chantage : Cass. crim., 1er février 1996, n° 95-80.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1996, 95-80.770, Inédit
Mots-clés
- Chantage
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires
- Menaces de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner de poursuites judiciaires ou fiscales
- Menaces destinées à obtenir des fonds dans le cadre d'une succession
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 312-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.770
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1996, n° 95-80.770, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chantage ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires ; Menaces de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner de poursuites judiciaires ou fiscales ; Menaces destinées à obtenir des fonds dans le cadre d'une succession
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 312-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Chantage (numéro d’infraction NATINF 7203)
- Chantage avec mise a execution de la menace (numéro d’infraction NATINF 10827)
- Chantage a caractere sexuel commis au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 35647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559693.
Titrage officiel
CHANTAGE - Eléments constitutifs - Elément légal - Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires - Menaces de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner de poursuites judiciaires ou fiscales - Menaces destinées à obtenir des fonds dans le cadre d'une succession.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 312-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- QUETARD Octave, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1995, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 400 alinéa 2 du Code pénal ancien ;
8121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la cour d'appel a déclaré Octave Quetard coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ;
10"aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la lettre d'excuses, datée du 19 juin 1991 et donc postérieure à l'expiration du délai imparti par Octave Quetard à sa soeur pour verser la première partie des fonds réclamés, ne saurait effacer l'infraction ;
11qu'en effet, la tentative de chantage n'avait manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté du prévenu, à savoir le refus de la victime de céder à la menace dont elle était l'objet ;
12"alors qu'il résulte, des termes de la lettre d'excuses datée du 19 juin 1991, qu' Octave X... avait tenté de joindre par téléphone l'étude du notaire depuis le vendredi précédent, c'est-à -dire depuis le 15 juin 1990, de telle sorte que sa volonté de se désister était manifeste à une date antérieure à l'échéance fixée pour le premier versement (soit le 16 juin 1990) ;
13que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la seule date de rédaction de la lettre, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-5 et 312-10 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Octave X... coupable du chef de tentative d'extorsion de fonds par chantage ;
16"aux motifs que la menace, formulée par Octave X... dans la lettre du 31 mai 1990 de révéler des irrégularités susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires ou fiscales dans le but d'obtenir de sa soeur le versement de sommes d'argent fixées unilatéralement par lui alors qu'elles ne pouvaient être déterminées que dans le cadre du règlement notarial de la succession de leur père, caractérise la tentative de chantage qui lui est reprochée ;
17"alors que, si la menace de révélations ou d'imputations diffamatoires est un élément constitutif du délit d'extorsion de fonds par chantage, c'est à la condition que cette menace soit sérieuse et crédible ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une menace, sans en constater le caractère sérieux et crédible dans le cadre de relations fraternelles conflictuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
18qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de chantage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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