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Action publique : Cass. crim., 1er juillet 1992, n° 91-84.374

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1992, 91-84.374, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.374
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1992, n° 91-84.374, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mise en mouvement ; Ministère public ; Constitution de partie civile déclarée irrecevable ; Réquisitoire introductif

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.374

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533717.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Constitution de partie civile déclarée irrecevable - Réquisitoire introductif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Marie-Christine, épouse Z..., K

4Z... Jacques,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 1991, qui les a condamnés pour escroquerie, la première à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement d produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Marie-Christine X... et pris de la violation des articles 86 et 88 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques Z... et pris de la violation des articles 86 et 88 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Z... qui faisaient valoir que le réquisitoire introductif du ministère public consécutif à la plainte de Kilejan déclarée irrecevable faute de consignation n'avait pu mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel relève que lesdites réquisitions ont été prises au vu des faits délictueux dénoncés dans la plainte en vertu des pouvoirs propres du procureur de la République, maître de l'action publique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'action publique est mise en mouvement valablement par le réquisitoire introductif du ministère public même lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déclarée irrecevable et dès lors que cette plainte n'est pas un préalable nécessaire à l'action engagée ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ; Sur les cinq autres moyens de cassation proposés par Marie-Christine X... pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; Et sur les cinq autres moyens de cassation proposés par Jacques

6Z... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la d charge des prévenus ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.374
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juill. 1992, n° 91-84.374, inédit

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