Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-86.306
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2010, 09-86.306, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 111-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.306
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-86.306, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.306
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022426487.
Textes cités
- Code pénal, article L. 111-3
- Code pénal, article L. 111-4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... François,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 111-3 et L 111-4 du code pénal, des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19 et L. 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de l'infraction de construction immobilière exempté de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie et de construction en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
8" aux motifs que le prévenu n'est pas fondé à soutenir le moyen tiré de l'erreur de droit à l'appui de sa relaxe dès lors que l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux sans respecter l'autorisation qui lui avait été délivrée et sans respecter les dispositions d'urbanisme applicables localement ; que le doute dont il fait état sur la portée réelle de l'autorisation obtenue ne pouvait que conduire le prévenu de bonne foi à demander à l'autorité ayant délivré cette autorisation de la préciser afin d'effectuer les travaux autorisés en parfaite conformité avec celle-ci ; qu'en l'absence de toute démarche en ce sens, le prévenu n'établit pas le caractère invincible de l'erreur commise, ce qui conduit la cour à rejeter cette cause d'irresponsabilité pénale ; que le délit d'exécution irrégulière de travaux ou en méconnaissance des dispositions locales d'urbanisme résulte désormais de la rédaction de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 applicable depuis le 1er octobre 2007 qui dispose que : " le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1 er à VI du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ; qu'en cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé " ; qu'en conséquence, les faits commis en juillet 2006, soit avant la date d'entrée en vigueur du nouveau décret, demeurent punissables sous l'empire de ce nouveau texte du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, il est constant que les travaux litigieux étaient soumis à déclaration, la construction concernée ayant une superficie de 15 mètres carrés ; que cette déclaration a été effectuée par le prévenu par demande datée du 30 juin 2005, déposée le 5 juillet suivant à la mairie qui lui a réservée une suite favorable par arrêté du 7 septembre 2005 ; que le chapitre " nature des travaux " permet de préciser la demande présentée par le requérant d'après les indications portées sur ce document par le prévenu lui-même, à savoir :-321 modification de l'aspect extérieur d'une construction existante : toit et murs,-323 construction créant une surface hors oeuvre brute n'excédant pas 20 mètres carrés sur un terrain supportant déjà à un bâtiment : abri,-328 nature et description des travaux projetés : remplacement de l'existant : toit en tôles remplacées par un toit terrasse, supporté par deux petits pylônes sur murs existant finalisation de murs existant dimension 3, 4 X 4, 4 voir photos ; que deux documents annexés à la demande permettent de mieux apprécier la portée de cette déclaration ; qu'ainsi, dans un courrier du 30 juin, le prévenu indique au maire de la commune qu'il s'agit de " remplacer le toit de tôles et, ultérieurement, dans un deuxième temps, terminer de monter les murs construits par mon prédécesseur :- le toit : mise en place d'un toit-terrasse en bois-édification pour support de deux petits piliers en pierres, en prolongement et au-dessus du mur externe,- ultérieurement : finalisation des murs existant " ; que, de même, un courrier du 18 juillet 2005 du maire au prévenu porte comme mentions manuscrites : " Mur en pierres conservé, quatre piliers aux quatre coins plus un de renfort à l'endroit approprié, toit en tuiles identiques à l'existant avec une pente au plus près possible de l'existante ", ces indications manuscrites résultant d'un " entretien avec François X... le 2 août 2005 " ; que le procès-verbal, dressé le 1er juin 2006, permet de constater que le prévenu a édifié une dalle de béton, qu'il a monté des murs pour clore l'appentis et a ouvert une fenêtre dans la façade constituée par les murs nouvellement érigés ; que ces travaux ne sauraient être déclarés conformes à l'autorisation qu'il avait obtenue dès lors, qu'à aucun moment, il n'a été question dans sa demande de construire un toit-terrasse en béton et qu'une telle édification ne saurait manifestement pas répondre au critère du remplacement de l'existant qui justifiait sa demande et qui lui a permis d'obtenir l'autorisation de travaux ; que tout au plus avait-il suggéré la mise en place d'un toit-terrasse en bois, ce qui avait implicitement été accepté par la commune ; que de même, les travaux réalisés en ce qui concerne les murs ne correspondent pas au remplacement de l'existant à l'identique, le toit à l'origine étant supporté par des pylônes et non par des murs pleins ; que ces circonstances permettent à la cour de se convaincre que l'élément matériel de l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable est constitué ; que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction est, par ailleurs, rapporté dès lors que le prévenu, qui a respecté, dans un premier temps, l'arrêté d'interruption des travaux pris le 11 juillet 2006 par le maire de la commune, a ensuite achevé ces travaux alors qu'il savaient qu'ils n'étaient pas conformes à l'autorisation obtenue ; que l'infraction qui lui est reprochée étant caractérisée en tous ses éléments, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris quant à la culpabilité ; que sur le délit d'édification d'une construction en infraction des dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ; qu'au moment de la demande de déclaration de travaux, était applicable le plan d'occupation des sols de la commune qui classait la parcelle concernée, située au lieu dit Lachat en zone NDd n'autorisant que les travaux de consolidation des bâtiments en vue d'assurer la sécurité publique ainsi que la création de citerne étanche de stockage d'eau de 10 mètres cubes nécessaires à la lutte contre l'incendie et, en cas de sinistre, la reconstruction à l'identique ; que l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune à compter de septembre 2005, a classé la parcelle du prévenu en secteur NIa, dans lequel sont autorisés les travaux de consolidation des bâtiments en vue d'assurer la sécurité publique ainsi que la création de citerne étanche de stockage d'eau de dix mètres cubes nécessaire à la lutte contre l'incendie et, en cas de sinistre, la construction d'une surface hors oeuvre nette analogue à celle de la construction initiale ; qu'ainsi, que l'on se place au moment de la demande de travaux ou à celui de leur réalisation, le prévenu ne disposait pas de la possibilité d'édifier une construction différente de celle préexistante ; que les éléments analysés ci-dessus ont établi qu'il avait modifié le projet initialement autorisé en application des prescriptions locales applicables, contrevenant ainsi à celles-ci et que, sommé d'arrêter les travaux litigieux, il avait, en connaissance de cause, continué ces derniers malgré l'interdiction qui lui en était faite ; que la seconde infraction est également caractérisée en tous ses éléments (arrêt attaqué p. 4 à 7) ;
9" 1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande d'autorisation de travaux acceptée par arrêté du 7 septembre 2005 mentionnait :-321 modification de l'aspect extérieur d'une construction existante : toit et murs,-323 construction créant une surface hors oeuvre brute n'excédant pas 20 mètres carrés sur un terrain supportant déjà à un bâtiment : abri,-328 nature et description des travaux projetés : remplacement de l'existant : toit en tôles remplacées par un toit terrasse, supporté par deux petits pylônes sur murs existant finalisation de murs existant dimension 3, 4 X4, 4 voir photos » ; que, pour décider que François X... ne s'était pas conformé à l'autorisation de travaux, la cour d'appel constate que le prévenu a édifié un toit terrasse en béton et qu'une telle édification ne saurait manifestement pas répondre au critère de remplacement de l'existant qui justifiait sa demande ; qu'en l'état de sa demande d'autorisation de travaux ne précisant pas le matériau employé pour l'édification du toit terrasse autorisé, la cour d'appel ne pouvait décider que l'emploi de ce matériau caractérisait l'élément matériel du délit ;
10" 2°) alors que la cour d'appel a également retenu la non-conformité de la construction à la demande en relevant que François X... avait monté des murs pour clore l'appentis, motif pris de ce que ces travaux ne correspondent pas au remplacement de l'existant à l'identique, sans égard pour la mention de la demande d'autorisation précisant « finalisation de murs existants » et « modification de l'aspect extérieur toit et murs » impliquant nécessairement que les murs ne seraient pas reconstruits à l'identique ; qu'en affirmant néanmoins que le délit était ainsi caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et ne peut être mise en oeuvre que si l'incrimination est claire et précise afin d'exclure l'arbitraire ; qu'en l'espèce l'autorisation de travaux comportait la réserve suivante : « Les travaux seront conformes avec le règlement du POS qui autorise en zone NDd uniquement une reconstruction à l'identique » qui était, telle qu'interprétée par la cour, en contradiction avec la mention « sont accordés les travaux décrits dans la demande susvisée » lesquels comportaient expressément des modifications de l'existant notamment le remplacement du toit en tôle par un toit terrasse et la « finalisation » des murs ; qu'en se référant à cette réserve pour en déduire que tous les travaux décrits étaient non conformes à l'autorisation pour la seule raison que François X... ne s'était pas borné à une reconstruction à l'identique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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