Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-84.879

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1er juin 2010, 09-84.879, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.879
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-84.879, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu, au profit des époux X...à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022426461.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Claude, - Y... Monique, épouse X..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, ainsi que les mémoires en défense produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour la société George V Côte d'Azur ;

8Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que cette société serait intervenue devant la cour d'appel ;

9Que dès lors n'étant pas partie, le mémoire produit pour elle est irrecevable ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et A. 431-7 du code de l'urbanisme et des articles 4, 6, 497, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire reprochée à Jean-Pierre Z... n'était pas constituée et a déclaré Claude et Monique X... irrecevables en leur constitution de parties civiles ;

12" aux motifs que, par jugement contradictoire, en date du 20 juin 2008, le tribunal correctionnel de Draguignan, sur l'action publique :- a déclaré Jean-Pierre Z...coupable, ; que les parties civiles ont seules interjeté appel de cette décision le 27 juin 2008 ; que la décision prise sur l'action publique est donc définitive ; que l'action publique et l'action civile étant indépendantes, la cour, saisie du seul appel de la partie civile qui n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision sur l'action publique, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels la partie civile fonde son action, constituent une infraction pénale ; qu'il est constant qu'en 1986 les époux X...ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement à la Croix Valmer, ayant vu sur la mer et les îles du Levant ; que, durant l'été 1991, les époux X..., en séjour dans leur résidence secondaire, ont découvert qu'un bâtiment avait été élevé face à leur propriété masquant leur vue sur la mer, que les investigations réalisées par la gendarmerie ont révélé que le lot 22 de la copropriété horizontale construite en face présentait un ajout d'une pièce d'environ 10 m ², qui s'est avéré, par la suite, être de fait un agrandissement de la superficie d'un garage ; que l'information initiée par les époux X... a établi que :- le permis de construire initial déposé le 12 avril 1989, délivré le 19 septembre 1989, concerne notamment ledit garage du lot 22 pour une superficie de 17, 20 m ²,- un permis de construire modificatif a été obtenu le 23 novembre 1994 en régularisant la surface de ce garage portée à 32, 50 m ² conformément à la construction effective,- la déclaration d'achèvement de travaux terminés le 1er décembre 1994 a été faite le 30 avril 1996 ; que les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent aux prescriptions du permis initial, qu'en l'occurrence, avant l'achèvement des travaux, le garage du lot 22 a été construit conformément au permis de construire modificatif, que par voie de conséquence, aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu ; qu'à tort les premiers juges ont déclaré Jean-Pierre Z... coupable de l'infraction ; qu'ainsi, aucune faute pénale ne pouvant être imputée à Jean-Pierre Z..., il s'ensuit que les parties civiles devaient être déclarées irrecevables en leur constitution, en application de l'article 2 du code de procédure pénale (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

13" 1) alors que les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Claude et Monique X... irrecevables en leur constitution de parties civiles, que, saisie du seul appel interjeté par les parties civiles, elle n'était pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision du tribunal correctionnel de Draguignan sur l'action publique et qu'elle était tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels les parties civiles fondaient leur action, constituaient une infraction et en disant que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire reprochée à Jean-Pierre Z... n'était pas constituée, quand elle constatait elle-même que le jugement du 20 juin 2008, par lequel le tribunal correctionnel de Draguignan avait déclaré Jean-Pierre Z... coupable du délit d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, était devenu définitif et quand, en conséquence, elle était tenue, en l'état de cette déclaration de culpabilité, passé en force de chose jugée, de retenir que les faits qui lui étaient déférés étaient constitutifs, de la part de Jean-Pierre Z..., du délit d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

14" 2) alors que lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière ne fait pas disparaître l'infraction consommée ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire reprochée à Jean-Pierre Z... n'était pas constituée et pour déclarer, en conséquence, Claude et Monique X... irrecevables en leur constitution de parties civiles, qu'un permis de construire modificatif avait été obtenu le 23 novembre 1994 qui régularisait la surface du garage litigieux en la portant à 32, 50 m² conformément à la construction effective, que les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent aux prescriptions du permis initial et qu'en l'occurrence, avant l'achèvement des travaux, le garage en cause avait été construit conformément au permis de construire modificatif, quand la délivrance, le 23 novembre 1994, d'un permis de construire modificatif n'avait pu faire disparaître l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire reprochée à Jean-Pierre Z...qui, comme elle le constatait, était, à cette date, déjà consommée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

15" 3) alors qu'enfin, un permis de construire modificatif ne se substitue au permis de construire initial que s'il peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée en un nouveau permis de construire, c'est-à-dire lorsque le projet de construction subit des modifications importantes ou un changement dans sa conception générale, en bref, lorsque le permis de construire modifie l'économie générale du projet initial ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que l'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire reprochée à Jean-Pierre Z... n'était pas constituée et pour déclarer, en conséquence, Claude et Monique X... irrecevables en leur constitution de parties civiles, qu'un permis de construire modificatif avait été obtenu le 23 novembre 1994 qui régularisait la surface du garage litigieux en la portant à 32, 50 m² conformément à la construction effective, que les prescriptions d'un permis de construire modificatif se substituent aux prescriptions du permis initial et qu'en l'occurrence, avant l'achèvement des travaux, le garage en cause avait été construit conformément au permis de construire modificatif, quand il ne résultait pas de ses constatations que le permis de construire modificatif délivré le 23 novembre 1994 modifiait l'économie générale du projet initial et, en conséquence, que les prescriptions de ce permis de construire modificatif s'étaient effectivement substituées à celles du permis de construire initial délivré le 19 septembre 1989, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

16Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

17Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée met obstacle à ce qu'une cour d'appel, qui prononce uniquement sur l'action civile, méconnaisse une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction en exposant qu'ils avaient fait l'acquisition, à La Croix-Valmer (Var), d'un appartement avec vue sur la mer et qu'après leur achat, la construction irrégulière d'une villa les avait privés de cette vue ; que Jean-Pierre Z..., responsable de l'exécution des travaux litigieux, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire en augmentant la surface du garage de la villa ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, les premiers juges l'ont dispensé de peine, en retenant que l'infraction avait été réparée par l'obtention d'un permis modificatif, et qu'ils ont débouté les époux X..., parties civiles, de leur demande de réparation de leurs préjudices ;

19Attendu que, sur le seul appel des parties civiles et pour confirmer le jugement sur l'action civile, l'arrêt énonce que, le permis modificatif ayant été obtenu avant l'achèvement des travaux, aucune infraction n'a été commise en sorte que les demandes des parties civiles sont irrecevables ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il avait été définitivement jugé que des travaux avaient été effectués en méconnaissance du permis délivré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25DIT n'y avoir lieu, au profit des époux X...à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.879
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-84.879, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2010