Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-82.920

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.920
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00849
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-82.920, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-82.920

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00849

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/629856fbc2e94fa9d454378b.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 22-82.920 F-D

2N° 00849

3MAS2

41ER JUIN 2022

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER JUIN 2022

13Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 avril 2022, qui a prononcé sur la demande des autorités judiciaires britanniques présentée en exécution du mandat d'arrêt du 10 février 2022, décerné en application de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16Faits et procédure

171. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

182. Par mandat d'arrêt européen en date du 23 octobre 2020, fondé sur un mandat d'arrêt du 25 août 2020 d'un juge de Birmingham, les autorités britanniques ont sollicité la remise de M. [U] [S] aux fins de poursuites pour différents faits d'infractions à la législation britannique sur les stupéfiants, notamment des faits d'approvisionnement via des sites internet clandestins, commis entre le 12 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, d'une part, et le 13 octobre 2016 et le 20 juillet 2017, d'autre part.

193. Ce mandat d'arrêt européen a été notifié à M. [S] le 17 décembre 2020, alors qu'il se trouvait détenu en France en exécution d'une peine réprimant d'autres faits de même nature commis sur le territoire.

204. Par arrêt du 22 décembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a autorisé la remise de M. [S] aux autorités britanniques, en qualifiant les faits d'approvisionnement visés au mandat en fait d'acquisitions de produits stupéfiants commis du 1er septembre 2017 au 17 novembre 2017.

215. La remise de M. [S] aux autorités britanniques a été différée à la fin de sa peine et est intervenue le 28 juillet 2021.

226. Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la chambre de l'instruction a rejeté la requête du ministère public, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 décembre 2020, aux motifs que si une erreur avait pu être commise lors de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt émis par les autorités britanniques, la qualification et les dates retenues n'étaient pas constitutives d'une erreur purement matérielle.

237. Le 10 février 2022, les autorités judiciaires britanniques ont émis un mandat, délivré en application de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020, fondé sur le mandat d'arrêt daté du 25 août 2020, diffusé via Interpol, afin d'être autorisées à engager des poursuites contre M. [S] pour les infractions d'offre ou cession de différents produits stupéfiants commis entre le 12 juillet 2016 et le 6 juillet 2017.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

268. Le moyen est pris de la violation de l'article 625 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020.

279. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande des autorités britanniques de consentement à engager des poursuites contre M. [S] des chefs des infractions visées par le mandat du 10 février 2022, alors que le fondement de la demande des autorités britanniques à être autorisées à poursuivre la personne recherchée pour les infractions visées au mandat du 10 février 2022 doit être apprécié, non pas au regard du mandat d'arrêt européen initial ni du procès-verbal de notification de celui-ci, mais uniquement au regard de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 décembre 2020 qui a autorisé la remise de M. [S] notamment pour les six chefs d'acquisition de stupéfiants sur des sites internet clandestins, seul ce dernier étant de nature à autoriser les autorités requérantes à exercer des poursuites contre la personne recherchée ; Dès lors, il suffisait de constater que les infractions visées par le mandat du 10 février 2022 comportaient une qualification différente (offre ou cession et non acquisition) et des périodes de prévention différentes, pour en déduire qu'une nouvelle décision de la chambre de l'instruction était nécessaire pour autoriser les autorités britanniques à exercer des poursuites complémentaires contre M. [S], ces dernières n'ayant pas à supporter les choix inadaptés opérés par l'Etat d'exécution dans les qualifications pénales ou les périodes de prévention, toutes les conditions étant par ailleurs réunies.

28Réponse de la Cour

2910. En réponse à la demande des autorités britanniques formulée dans le mandat du 10 février 2022, l'arrêt attaqué retient qu'il apparaît que les infractions pour lesquelles ces dernières sollicitent le consentement des autorités judiciaires françaises pour exercer des poursuites ne sont pas différentes de celles ayant motivé la remise de M. [S] par arrêt du 22 décembre 2020, qu'il s'agit exactement des mêmes faits qui, qualifiés d'approvisionnement dans le mandat d'arrêt initial et notifiés sous la forme d'acquisition, sont maintenant qualifiés « offre ou cession », que les éléments essentiels de ces infractions ont été exposés de manière identique dans le mandat d'arrêt européen initial, qui décrivait de façon précise l'activité de revente de produits stupéfiants reprochée à l'intéressé notamment par le biais de sites internet clandestins, et avait qualifié ces faits

30d'approvisionnement, de sorte qu'il ne fait aucun doute que la fourniture de drogue était visée dans ce mandat, par ailleurs fondé sur le même mandat national du 25 août 2020, sur lequel s'appuie également le mandat du 10 février 2022.

3111. Les juges en concluent que, s'agissant d'infractions d'ores et déjà visées dans le mandat d'arrêt européen initial, il n'y a pas lieu à application de la procédure de poursuites pour d'autres infractions prévue à l'article 625 de l'Accord du 24 décembre 2020.

3212. Il résulte de ces énonciations que la remise de M. [S] a été accordée par arrêt du 22 décembre 2020 pour tous les faits contenus dans la demande des autorités britanniques, sans restriction quant aux périodes visées.

3313. Ainsi, le moyen qui reproche à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté la demande des autorités britanniques, manque en fait.

3414. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-82.920
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00849
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-82.920, inédit

Même mois

Tous les arrêts de juin 2022