Mineur : Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-81.813
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00577 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargee de sa garde (numéro d’infraction NATINF 7901)
- Soustraction d'enfant des mains de son gardien par ascendant ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 7903)
- Soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux charges de sa garde (numéro d’infraction NATINF 11548)
- Soustraction d'enfant des mains de ceux charges de sa garde et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11550)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de soustraction d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40037)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.813
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00577
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/629702eb7c2a1fa9d4442329.
Titrage officiel
mineur
Textes cités
- Code pénal, article 227-7 · sur ce site
- Code pénal, article 227-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 21-81.813 F-B
2N° 00577
3ODVS
41ER JUIN 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2022
13Mme [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 18 décembre 2020, qui, pour soustraction de mineur aggravée, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Leprieur et Sudre, M. Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [N] [J], de nationalité française et turque, et Mme [F] [W], de nationalité turque, se sont mariés en Turquie, où est né leur enfant [H] [J], le [Date naissance 1] 2009.
203. M. [J] a quitté la Turquie pour la France en décembre 2012 et emmené son fils avec lui.
214. Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par Mme [W] en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l'enfant mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l'article 13 de ladite Convention.
225. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d'Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de [H] [J].
236. Saisi entre-temps par M. [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est dessaisi au profit du juge d'Istanbul en accueillant une exception de litispendance.
247. Le 9 octobre 2015, le tribunal d'Istanbul a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [W] et accordé la garde de l'enfant à cette dernière. M. [J] a relevé appel de ce jugement.
258. Le 9 mars 2016, la disparition de l'enfant a été signalée. Mme [W], qui l'avait emmené avec elle, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d'un mandat d'arrêt européen.
269. Elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République, par jugement du 26 juin 2019.
2710. Mme [W], le ministère public, M. [J] et l'association [2] agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [H] [J] ont relevé appel de cette décision.
28Examen des moyens
29Sur le premier moyen
30Enoncé du moyen
3111. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [W] coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur intérêts civils, alors « que devant la cour d'appel, par conclusions in limine litis dument visées par le greffier, le conseil de Mme [W] avait sollicité l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny faute pour ce jugement d'être motivé en fait et en droit ; qu'en négligeant de répondre à ce chef de demande de Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
3312. C'est à tort que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de Mme [W], tendant à ce que le jugement soit annulé pour défaut de motivation. Il n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer au fond.
3413. Dès lors, le moyen doit être écarté.
35Sur le second moyen
36Enoncé du moyen
3714. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [W] coupable de soustraction de mineur par ascendant hors du territoire national, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement et d'avoir prononcé sur intérêts civils, alors « que les jugements rendus à l'étranger en matière d'autorité parentale et de garde d'enfant sont efficaces et peuvent être invoqués en France indépendamment de toute déclaration d'exéquatur ; qu'au cas d'espèce, Mme [W] faisait valoir qu'au jour des faits qui lui étaient reprochés, elle était l'unique titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils [H] en vertu de deux décisions de juridictions stambouliotes des 13 janvier 2014 et 9 octobre 2015, ce qui excluait qu'elle puisse être déclarée coupable de soustraction de mineur pour avoir uniquement pris en charge son fils alors qu'il se trouvait avec son père lequel, corrélativement n'avait ni droit de garde, ni autorité parentale à l'égard de l'enfant ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [W] coupable de soustraction de mineur ; que les décisions juridictionnelles stambouliotes précitées n'avaient pas, à la date des faits, été exéquaturées, la cour d'appel a violé les articles 227-7 et 227-9 du code pénal, 509 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
38Réponse de la Cour
3915. Pour dire établi le délit de soustraction de mineur, l'arrêt attaqué énonce que Mme [W] ne pouvait ignorer le sens de la décision rendue par la juridiction bordelaise, qui avait refusé d'ordonner le retour de l'enfant en Turquie.
4016. Les juges relèvent qu'à la date des faits, alors que le juge aux affaires familiales avait admis la compétence du juge turc, aucune décision française n'avait reconnu à M. [J] l'autorité parentale sur l'enfant.
4117. Ils ajoutent que depuis la fuite de Turquie de son père, en décembre 2012, son fils mineur résidait chez ce dernier.
4218. Ils concluent que les éléments constitutifs de l'infraction, consistant à soustraire l'enfant mineur [J] [H] des mains de son père chez qui il avait sa résidence habituelle, sont caractérisés, ainsi que la circonstance aggravante.
4319. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.
4420. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
4521. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47REJETTE le pourvoi ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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