Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.516
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-84.516
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00666 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.516, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [P] devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Boutet et Hourdeaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle imposee a un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1130)
- Agression sexuelle avec arme sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 11508)
- Agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 34118)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle sur une personne vulnerable entrainant blessure ou lesion (numéro d’infraction NATINF 11501)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-84.516
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00666
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/629702ec7c2a1fa9d4442331.
Textes cités
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 21-84.516 F-D
2N° 00666
3ECF
41ER JUIN 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2022
13M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a prononcé une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] [P], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [J], [K] [J], Mme [C] [J], Mme [U] [N], M. [B] [N], [O] [N] et de [W] [N] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [R] [P] a fait l'objet de poursuites pour des faits d'agressions sexuelles commis entre l'été 2007 et mars 2011, dénoncés par cinq jeunes filles mineures, dont deux alors mineures de quinze ans.
203. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a prononcé une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa seconde branche
245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen, pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, commise courant juin 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 ; agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commis courant juin 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 ; agression sexuelle commise du 1er juin 2011 au 31 mars 2011 ; agression sexuelle commise courant juin 2007 et jusqu'au 31 août 2007 ; et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commise courant août 2010 et jusqu'au 31 août 2010 ; l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans assorti d'un sursis probatoire de deux ans pendant trois ans ; a dit qu'il doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-4 du code pénal ; a dit qu'il est soumis pour toute la durée d'exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières prévues à l'article 132-45 du code pénal ; l'a condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif ; a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; l'a condamné à payer à [K] [J] la somme de 13 000 euros ; à [W] [N] 13 000 euros en réparation du préjudice moral, 135 euros en indemnisation des soins psychologiques et 111,50 euros en indemnisation des frais de déplacement ; l'a condamné à payer à [O] [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 600,10 euros en indemnisation de son absence au travail, 300 euros en indemnisation des soins psychologiques et 100 euros en indemnisation des frais de déplacement ; l'a condamné à payer à [Z] [G] la somme de 13 000 euros ; l'a condamné à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros ; l'a condamné à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros ; l'a condamné à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros ; et l'a condamné à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros, alors « 1°/ qu'en prononçant une condamnation au visa de l'article 222-29-1 du code pénal créé par l'article 5 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 pour la répression de faits commis entre juin 2007 et le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal. »
28Réponse de la Cour
297. L'arrêt attaqué a condamné M. [P] à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire au visa, s'agissant des agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, commises entre juin et août 2010, de l'article 222-29-1 du code pénal créé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.
308. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que c'est par l'effet d'une simple erreur matérielle que la cour d'appel a visé ce texte, alors que la prévention dont elle était saisie, figurant dans le jugement qu'elle a confirmé, était bien l'article 222-29, 1°, du code pénal, applicable aux faits de l'espèce, et non l'article 222-29-1 du même code, créé postérieurement.
319. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3210. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [P] devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Boutet et Hourdeaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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