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Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 1er mars 1977, n° 76-90.826

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1977, 76-90.826 76-93.378, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
  • Officier de police judiciaire
  • Crimes et délits commis dans sa circonscription
  • Désignation de la juridiction chargée de l'instruction
  • Disposition d'ordre public
  • Non-application au cours de l'instruction
  • Actes antérieurs à la connaissance par le procureur de la République et le Juge d'instruction de la qualité de la personne mise en cause
  • Validité
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 687
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
76-90.826, 76-93.378
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 83 P. 198
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1977, n° 76-90.826, n° 76-93.378, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crimes et délits commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; Disposition d'ordre public ; Non-application au cours de l'instruction ; Actes antérieurs à la connaissance par le procureur de la République et le Juge d'instruction de la qualité de la personne mise en cause ; Validité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire d'office assurer le respect. Il appartient à la chambre d'accusation qui annule, comme émanant de magistrats incompétents, les actes accomplis par les magistrats qui ont connu la qualité du ou des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, de rechercher, pour fixer les limites de son annulation, la date à laquelle ces magistrats ont connu la qualité de l'une de ces personnes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 2 MARS 1976, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

ET STATUANT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LEDIT ARTICLE ;

DESIGNE, EN TANT QUE DE BESOIN, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 83 P. 198

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 76-90.826, 76-93.378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062651.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crimes et délits commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Disposition d'ordre public - Non-application au cours de l'instruction - Actes antérieurs à la connaissance par le procureur de la République et le Juge d'instruction de la qualité de la personne mise en cause - Validité.

Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 687 du Code de procédure pénale - Disposition d'ordre public.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire d'office assurer le respect. Il appartient à la chambre d'accusation qui annule, comme émanant de magistrats incompétents, les actes accomplis par les magistrats qui ont connu la qualité du ou des personnes soumises à la procédure exceptionnelle prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, de rechercher, pour fixer les limites de son annulation, la date à laquelle ces magistrats ont connu la qualité de l'une de ces personnes (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SIDALI), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 2 MARS 1976, QUI A PRONONCE LA NULLITE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ULTERIEURE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... (SIDALI).

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3JOIGNANT LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4ATTENDU QUE L'INCOMPETENCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR REQUERIR ET DU JUGE D'INSTRUCTION POUR INFORMER CONTRE LES PERSONNES SOUMISES A LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXISTE LEGALEMENT QU'A PARTIR DU JOUR OU LA QUALITE DE CES PERSONNES OU DE L'UNE D'ELLES ARRIVE A LA CONNAISSANCE DESDITS MAGISTRATS ;

5ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE A ETE SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PAR X... (SIDALI), LE 12 MARS 1975, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES CONTRE Y..., Z... ET AUTRES, OFFICIERS DE POLICE, QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE X LE 13 MARS 1975, QUE LE 30 JANVIER 1976, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;

6ATTENDU QUE SAISIE D'UN APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE LES FAITS AURAIENT ETE COMMIS PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DANS UNE CIRCONSCRIPTION OU ILS ETAIENT TERRITORIALEMENT COMPETENTS, A ANNULE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, INVITANT LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;

7MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'A PAS RECHERCHE, POUR FIXER LES LIMITES DE L'ANNULATION, LA DATE A LAQUELLE LES MAGISTRATS ONT CONNU LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES FONCTIONNAIRES DONT LES AGISSEMENTS ETAIENT DENONCES, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

8QUE DES LORS, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 2 MARS 1976, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

10ET STATUANT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11VU LEDIT ARTICLE ;

12DESIGNE, EN TANT QUE DE BESOIN, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
76-90.826, 76-93.378
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 83 P. 198
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1977, n° 76-90.826, n° 76-93.378, publié au Bulletin

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