Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er mars 1977, n° 76-93.638
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1977, 76-93.638, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Conseiller
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Conseiller suppléant
- Désignation par l'assemblée générale de la Cour
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 191
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.638
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82 P. 196
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er mars 1977, n° 76-93.638, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Conseiller ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Conseiller suppléant ; Désignation par l'assemblée générale de la Cour ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour. Il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut, au cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 8 DECEMBRE 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 82 P. 196
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.638
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062650.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Conseiller suppléant - Désignation par l'assemblée générale de la Cour - Nécessité.
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour. Il s'ensuit qu'un conseiller titulaire ne peut, au cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller suppléant désigné par l'assemblée générale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1976, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE VOL QUALIFIE, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 191, PARAGRAPHE 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QU'IL SE TROUVE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE PAR UN PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 1976 ET PAR DEUX CONSEILLERS, DONT LE SECOND A ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DU 7 DECEMBRE 1976 POUR SUBSTITUER LE CONSEILLER ASSESSEUR SUPPLEANT EMPECHE, DESIGNE PAR DELIBERATION GENERALE DU 18 OCTOBRE 1976 ;
4ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 119 PRECITE QUE LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT OBLIGATOIREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, D'OU IL SUIT QU'EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN CONSEILLER ASSESSEUR SUPPLEANT, LE MAGISTRAT QUI LUI EST SUBSTITUE DOIT NECESSAIREMENT ETRE UN MAGISTRAT DE CETTE CHAMBRE, DESIGNE PAR LADITE ASSEMBLEE GENERALE, ET NON UN MAGISTRAT EXTERIEUR A CELLE-CI, DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE CONSEILLERS DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ;
7QU'IL S'ENSUIT QU'UN CONSEILLER TITULAIRE NE PEUT, AU CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACE QUE PAR UN CONSEILLER SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, LE 8 DECEMBRE 1976, ET COMPOSEE DE M GEORGE, PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE, M WAGNER, CONSEILLER, M WILLEMIN, CONSEILLER DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DU 7 DECEMBRE 1976, POUR SUBSTITUER LE CONSEILLER ASSESSEUR SUPPLEANT, EMPECHE, DESIGNE PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
9MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DE CES ENONCIATIONS QUE LE REMPLACEMENT DU CONSEILLER SUPPLEANT EMPECHE N'A PAS ETE ASSURE CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS PRECISEES ;
10D'OU IL SUIT QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST IRREGULIERE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 8 DECEMBRE 1976, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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