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Impots et taxes : Cass. crim., 1er mars 1993, n° 91-84.255

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1993, 91-84.255, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
  • Boissons
  • Alcool
  • Transport frauduleux
  • Enlèvement, transport et réception
  • Titre de mouvement inapplicable
  • Destinataire
  • Délit constitué
  • Condition
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.255
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 91 p. 219
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er mars 1993, n° 91-84.255, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Boissons ; Alcool ; Transport frauduleux ; Enlèvement, transport et réception ; Titre de mouvement inapplicable ; Destinataire ; Délit constitué ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'enlèvement, le transport et la réception d'alcools sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, constituent une même infraction, purement matérielle, à la charge de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire. Sauf cas de force majeure, l'infraction est constituée à l'égard du destinataire lorsque celui-ci a pris possession de la marchandise.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 1991, mais en ses seules dispositions portant relaxe de Jean-Paul Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 91 p. 219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.255

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1927-07-16, Bulletin criminel 1927, n° 183, p. 361 (cassation) ; Chambre criminelle, 1955-11-30, Bulletin criminel 1955, n° 528, p. 924 (cassation) ; Chambre criminelle, 1961-05-16, Bulletin criminel 1961, n° 263, p. 504 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-10-23, pourvoi n° G 88-85.758, diffusé Juridial base CASS (rejet et cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068280.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Alcool - Transport frauduleux - Enlèvement, transport et réception - Titre de mouvement inapplicable - Destinataire - Délit constitué - Condition.

Sommaire officiel

L'enlèvement, le transport et la réception d'alcools sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, constituent une même infraction, purement matérielle, à la charge de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire. Sauf cas de force majeure, l'infraction est constituée à l'égard du destinataire lorsque celui-ci a pris possession de la marchandise.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1927-07-16, Bulletin criminel 1927, n° 183, p. 361 (cassation) ; Chambre criminelle, 1955-11-30, Bulletin criminel 1955, n° 528, p. 924 (cassation) ; Chambre criminelle, 1961-05-16, Bulletin criminel 1961, n° 263, p. 504 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-10-23, pourvoi n° G 88-85.758, diffusé Juridial base CASS (rejet et cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- l'administration des Impôts,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites par elles exercées contre Roger X... et Jean-Paul Y... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, des articles 54 à 54 K, 54 decies et 54 undecies de l'annexe IV au même Code, de l'article 60 du Code pénal, du principe de la matérialité des infractions en matière de contributions indirectes, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le destinataire de boissons introduites sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;

8" aux motifs, notamment, que la double livraison d'alcool suite aux manipulations effectuées sur les factures-congés litigieuses n'est pas démontrée et que, n'étant pas maître de l'émission des factures-congés, il ne pouvait être déclaré coupable des erreurs commises ;

9" alors que l'enlèvement, le transport et la réception d'alcool sous le couvert de titres de mouvement inapplicables constituent une même infraction à la charge de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire, dès lors que ce dernier a pris possession de la marchandise ; que cette infraction, purement matérielle, se caractérise par la participation indivisible de ses auteurs à un fait unique entraînant leur responsabilité solidaire et ne peut être excusée qu'en cas de force majeure, nullement établi en l'espèce et qu'ainsi, même dans l'hypothèse où le destinataire n'aurait pas participé à la fraude, il devait nécessairement être jugé responsable de l'infraction poursuivie " ;

10Vu les articles cités ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger X... et Jean-Paul Y... sont poursuivis, le premier en qualité de représentant légal de la SA X... et Fils négociant en gros de vins et spiritueux, le second en tant qu'exploitant de discothèques destinataires des boissons vendues, pour expédition, transport, réception et détention d'alcool sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres de mouvement inapplicables ;

13Attendu que, pour relaxer Jean-Paul Y... des fins de la poursuite, seules dispositions de l'arrêt remises en cause par la demanderesse, la cour d'appel, après avoir constaté que des boissons alcoolisées ont été expédiées par la SA X... et Fils aux établissements Y... sous le couvert de factures-congés incomplètes, surchargées et pour des quantités d'alcool supérieures aux limites autorisées, faits dont Roger X... a été déclaré coupable, relève qu'aucun acte de complicité dans la réalisation des erreurs matérielles commises ne peut être retenu à l'encontre de Jean-Paul Y..., destinataire des alcools vendus, ce dernier étant dispensé des formalités mises à la charge de la société X... ; que les juges ajoutent que n'est d'ailleurs pas démontrée en l'espèce la double livraison d'alcools consécutive aux manipulations effectuées sur les factures-congés dont l'émission n'est pas le fait du prévenu Y..., lequel ne peut donc être tenu pour responsable des irrégularités commises par la société X... ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'infraction purement matérielle dont s'agit résulte pour le destinataire de la marchandise du seul fait de la prise de possession d'alcools accompagnés d'un titre de mouvement irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ni relevé l'existence d'un cas de force majeure, n'a pas justifié sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 1991, mais en ses seules dispositions portant relaxe de Jean-Paul Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.255
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 91 p. 219
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er mars 1993, n° 91-84.255, publié au Bulletin

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