Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Amnistie : Cass. crim., 1er mars 1993, n° 92-84.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1993, 92-84.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.461
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1993, n° 92-84.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Effets ; Délit de fausses déclarations en matière de sécurité sociale ; Peine complémentaire de l'exclusion du praticien des services des assurances sociales ; Exclusion de l'amnistie ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 juillet 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562019.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Délit de fausses déclarations en matière de sécurité sociale - Peine complémentaire de l'exclusion du praticien des services des assurances sociales - Exclusion de l'amnistie - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4-LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Bernard X... du chef d'escroquerie, après requalification des faits en fraude ou fausses déclarations en vue de l'obtention indue de prestations

5sociales, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-1° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 28 septembre 1989 qui, sur l'action publique, a constaté en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, l'extinction de l'action publique par amnistie de l'infraction de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, faits prévus et réprimés par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale :

9"- au motif que "l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale n'édicte qu'une peine d'amende, que l'infraction aurait été commise courant 1986 et 1987, que les délits relevés avant le 22 mai 1988 et punis d'une telle peine, aux termes de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, amnistiés de plein droit ; que l'action publique est donc éteinte" ;

10"alors que si l'article 2-1° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas des délits de fausses déclarations prévu par l'article 377-1 du Code de la sécurité sociale pour lesquels, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, peut être prononcée, en application de l'article L. 377-5 alinéa 1 du même Code, l'exclusion du x praticien des services des assurances sociales" ;

11Vu les articles cités, ensemble les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ;

12Attendu que selon l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

13Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir disqualifié les faits d'escroquerie reprochés au prévenu, chirurgien-dentiste, en faits de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations indues, délit prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et constaté que l'infraction

14a été commise avant le 22 mai 1988, la cour d'appel, retenant que le texte de répression n'édicte qu'une peine d'amende, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le délit de fausses déclarations prévu par l'article L. 377-1 précité, indépendamment de l'amende encourue par application dudit texte, peut être sanctionné de la peine complémentaire facultative de l'exclusion du praticien des services des assurances sociales, visée à l'article L. 377-5 dudit Code, circonstance excluant le bénéfice de l'amnistie de plein droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

16Que la cassation est, dès lors, encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 juillet 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.461
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er mars 1993, n° 92-84.461, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1993