Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.316

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 99-83.316, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.316
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.316, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.316

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594263.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE GIMCO, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

11" aux motifs qu'il est reproché à Patrick X..., l'ex-gérant de la société Gimco, d'avoir engagé cette dernière dans une opération immobilière, avec parfois des acquisitions faites à des prix supérieurs à ceux du marché et en l'absence de toute convention relativement aux apports de fonds, qu'il lui est également reproché d'avoir consenti à la SCI Fondary des avances sans contre-partie ;

12Que Patrick X...était aussi secrétaire général de l'étude de généalogistes dirigée par Jean-Claude Y..., que ce dernier détenait, sous couvert de son homme de confiance, Jean-Paul Z..., la presque totalité du capital de Gimco, qu'il détenait aussi une part importante du capital de la SCI Fondary, qu'il n'a pas été contesté que l'épouse Y...avait des intérêts dans une société de rénovation d'immeubles anciens ;

13Que Simon A..., le gérant à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile, a été nommé à cette fonction par Jean-Claude Y...devenu en fin 1994 le seul détenteur du capital de Gimco, que Jean-Claude Y...est à l'origine de la création, en 1991, de cette SARL, qu'il apparaît aussi à l'origine de l'opération immobilière de la rue Fondary qu'il a signé des ordres de virement importants à l'ordre de la société Gimco, sommes provenant tant de son compte personnel que de celui de son étude, qu'au total 30 millions de francs environ ont été ainsi apportés à la société Gimco, notamment sous sa signature ainsi que celle du comptable de son étude, même si celle de son secrétaire général apparaît également ;

14Que vainement la partie civile soutient-elle que la SARL et la SCI étaient autonomes, que Jean-Claude Y...possédait aussi 35 % du capital de la SCI, qu'il participait aux assemblées générales dont la première s'est d'ailleurs tenue dans son bureau, que le notaire qui a instrumenté dans cette opération immobilière critiquée a considéré la SARL Gimco et la SCI Fondary comme des associées de fait, que l'expert désigné par le tribunal de commerce a souligné dans son rapport les relations étroites et multiples existant entre la SARL et la SCI, qui constituaient une entité économique, ainsi que le rôle primordial de Jean-Claude Y..., que ce dernier, lors de l'assemblée générale de Gimco du 28 juin 1993, a accepté la cession à la SCI au prix de revient de quatre lots de l'immeuble, que Monsieur B...et Madame C..., respectivement chef comptable et secrétaire comptable de l'étude de généalogie, ont déclaré que Jean-Claude Y...était informé de l'activité de Gimco et des divers investissements effectués dans cette opération immobilière ;

15Qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information que Jean-Claude Y..., détenteur de la presque totalité du capital social de Gimco et de parts importantes dans la SCI, apparaît comme l'initiateur et l'animateur de l'opération de la rue Fondary dont il a été, en toute connaissance de cause, le bailleur de fonds, que les investigations, multiples et complètes, n'ont pas permis d'établir de charges suffisantes à l'encontre de Patrick X..., visé dans la plainte, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

16" alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la société demanderesse soulignant que la société Gimco et la SCI Fondary étaient des entités distinctes pourvues d'une personnalité morale différente ; que la participation de Jean-Claude Y...dans le capital de la SCI Fondary n'autorisait pas la société Gimco, personnalité morale autonome et distincte, à effectuer des règlements pour le compte de la SCI sans aucune cause juridique ; qu'ainsi, les règlements effectués par la société Gimco pour le compte de la SCI Fondary constituent des détournements de fonds propres à caractériser l'abus de biens sociaux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

17" alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et que l'instruction fait apparaître ; qu'en l'espèce, la société demanderesse qui a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, dénonçait dans son mémoire devant la chambre d'accusation les agissements d'Alexandre D..., mis en évidence par les investigations, sont constitutifs du recel de l'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ;

18Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir statué sur des faits, évoqués dans le mémoire déposé devant elle mais étrangers à ceux qui étaient visés par la plainte initiale et qui n'avaient fait l'objet ni d'une nouvelle constitution de partie civile ni de réquisitions du Parquet ;

19Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

20Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable pour partie et non fondé pour le surplus ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Launay ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.316
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-83.316, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2000